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fin de paiement de ce qui lui est dû pour l’année échue et sur l’année courante. Le colon ne jouit, en aucun cas,
d’un semblable privilège. | Telles sont les principales différences entre le colonage
et le louage d'industrie. Elles sont suffisantes pour nous
dispenser d’un plus long examen de la question ; aussi n’insisterons-nous pas davantage.
3e SYSTÈME
LE BAIL À COLONAGE EST UNE SOCIÉTÉ. — Plus vraisemblable est l’assimilation qu’on a faite du bail à colonage à la société. Ce système a été soutenu par un grand nombre d’auteurs, notamment par Duranton, Dalloz, Méplain (1). C'était celui qu'adoptaient Ulpien à Rome, Donneau et, malgré quelques réticences, Cujas dans notre droit coutumier. :
On a invoqué à l’appui de cette opinion les travaux préparatoires à la confection du Code civil. Après avoir posé en principe que le colon ne peut ni sous-louer ni céder son bail sans l’assentiment du propriétaire, contrairement à ce qui a lieu dans le bail à ferme, le tribun Mouricault, dans son rapport fait au Tribunat au nom de la section de législation, ajoute : « La raison de cette différence de droits résulte de ce que le colon partiaire est une sorte d’associé et qu’il est de principe, en matière de société, que personne n’y peut être introduit sans le consentement de tous les associés » (2) Et Galli, conseiller d'Etat et orateur du Gouvernement au
(1) Duranton, XVII, n° 176 et 177; Dalloz, J. G., Louage à colonage partiaire : Méplain, Traité du bail à portion de fruits
(Moulins, 1850). Voir aussi, en ce sens, Troplong, Louage, II], 387.
2) Fenet, XIV, p. 335.
Corps Législatif disait, dans son Exposé des motifs : « L'article 1763 nous invite à parler du colon partiaire : partiarius colonus quasi societats jure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur. Leur bail forme entre eux une espèce de société » (1). Il faut convenir que les termes dont se sont servi les rapporteurs sont peu catégoriques : Pour eux, le colonage est une « espèce de société », le colon, une « sorte d’associé », mais ils ne disent pas positivement que le contrat de colonage est une association et que le colon est l’associé du propriétaire.
Nous avons fait mention plus haut d’un argument tiré de l’article 1763 invoqué à l’appui de leur système par les partisans de l’assimilation du colonage au louage : il s’agit de la défense faite au colon partiaire de souslouer ou de céder son bail. Nous avons dit aussi que les auteurs qui voient dans le métayage une association font servir le même argument aux besoins de leur cause. Il est superflu de revenir sur cette question, tout en faisant observer qu’un texte se prêtant ainsi à deux interprétations fournit un point d’appui bien peu solide.
Pour résoudre cette question : le bail à colonage estil une association, demandons-nous si les éléments de la société s’y rencontrent. L'article 1832 dispose : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Ce texte fait ressortir trois éléments de la société : Un apport, — l’affectio socetatis ou l’intention de s’associer, — l’animus lueri ou l'intention de réaliser un bénéfice.
(1) Fenet, XIV, p. 317.
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. Chaque’associé doit faire un apport en espèces, en nature ou en industrie. Le métayer fournit-il une partie du cheptel, il fait un apport en nature; s’il ne donne que son travail, c’est un apport en industrie : dans tous les cas , il réalise un apport ; du côté du maître, l’apport est toujours en nature.
Méplain (1) soutient que l’affectio societatis existe au même degré chez les deux contractants; Baudry-Lacantinerie (2) est d’un avis contraire. Nous sommes pour notre part portés vers cette dernière opinion : presque toujours, en effet, le maître n’a en vue que la bonne exploitation de son domaine ; il veut en garder la direction tout en cherchant à se soustraire aux ennuis et aux difficultés du faire-valoir. [l considère le métayer comme un chef de culture dont il rémunère le travail par l’abandon d’une quote-part des fruits, — En visagé par rapport au colon, notre contrat manque également de l’élément que nous étudions ; le colon sera, en général, un ouvrier honnête et laborieux qui, ne pouvant prendre un bien à ferme à cause de l’impossibilité où il est d’acheter le mobilier nécessaire à l'exploitation, louera ses services pour subvenir aux besoins et à la nourriture de sa famille et amasser quelque argent.
Nous venons ainsi de répondre par avance à la troi- Sième question : Ÿ a t-il dans notre contrat intention réciproque de réaliser un bénéfice ? Si, par bénéfice, on comprend tout avantage, même indirect, — et c’est ainsi, croyons-nous, qu’il faut l'entendre, — nul doute que l’animus lucri se rencontre chez le colon comme chez le propriétaire.
(1) Trailé du Bail à portion de fruits, page 31. (2) No 743.
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L'article 1855 nous fait connaître un quatrième élément du contrat de société : la participation aux bénéfices comme aux pertes. « La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle, Il en estde même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la Société par un ou plusieurs des associés ». Cet élément se rencontre évidemment chez le colon ; quant au maître, la question est discutée relativement à la contribution aux pertes. Duvergier (1) soutient l’affirmative; il est même possible, dit-il, que le bailleur ait un bénéfice lorsque le preneur sera en perte, par exemple si la portion de fruits que ce dernier recueille représente une valeur moindre que les frais de culture.
Dalloz (2) affirme que c’est là une erreur. Pour le prouver, dit-il, supposons un instant que la jouissance de l’immeuble évaluée d’après le prix des baux antérieurs représente une valeur de mille francs ; le propriétaire donne cet immeuble à bail partiaire. A la fin de chaque année, si la portion de fruits afférente au propriétaire excède la valeur de mille francs, il aura recueilli du contrat un bénéfice ; si, au contraire, cette portion vaut moins de mille francs, il sera en perte. Il est donc vrai de dire que lorsqu’au lieu d’affermer un domaine, le propriétaire le donne à bail partiaire,il court des chances de gain et des chances de perte. Ge qui a induit Duvergier en erreur, ajoute Dalloz, c’est qu’il a raisonné comme si, dans l'opinion qu’il combat, c'était l'immeuble lui-même qui fût considéré comme mis en
(1) Louage, I, p. 102.
2) J. G. Louage à colonage parliaire.