‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 15 sur 78 · HAVE · texte numérisé non relu

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commun, tandis que c’est la jouissance seule de cet immeuble. à —

C’est la même idée que reproduit Méplain, lorsqu'il dit (1): « La perte ne s'entend pas seulement d’une diminution de capital ; elle consiste aussi dans l’absence de tout ou partie du revenu que ce capital doit produire ». Nous ne croyons pas que ce soit cette dernière acception qu'il faille donner au mot « perte » dans le contrat de société. La perle ne consiste pas pour

nous dans l’absence d’un gain, mais dans une diminu-

tion réeile du patrimoine. Avec cette interprétation, on voit que le quatrième élément que nous venons de signaler fait défaut dans le bail à colonage. Au surplus, il est facile de relever entre les deux contrats des différences marquées :

1° L’associé administrateur agissant dans les limites de ses pouvoirs engage ses co-associés pour leur part et portion ; dans notre contrat, chacun répond, à l'exclusion de l’autre, des engagements qu’il a souscrits, sans recours contre son Co-contractant.

- 20 Tandis que la société est dissoute par la mort de l’un quelconque des associés, le bail à colonage n’est rompu que par la mort du preneur.

3° Chacun des associés peut se retirer quand bon lui semble, lorsque la durée de la société est illimitée, pourvu que la renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps (Art. 1869). Secüs du colonage.

4e SYSTÈME

LE BAIL À COLONAGE EST LA JUXTAPOSITION DU LOUAGE ET DE LA SOCIÉTÉ, — D'après ce système, le bail à colonage

(1) Trailé du Bail à portion de fruits, p. 10.

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