SYSTÈME
LE COLONAGE EST UN CONTRAT SUI GENERIS ET MIXTE. — Ce système a reçu une consécration officielle et législative. « Tout porte à croire, lisons-nous aux Pandectes françaises, que la loi de 1889 a entendu consacrer la solution qui considère le contrat de colonage comme un contrat sus generis distinct de toute autre convention. » (Bail
(1) Rérolle, p. 287.
à colonage partiaire, n°67). La conclusion qui se dégage des travaux préparatoires, dit aussi Guillouard, est que, dans la pensée des rédacteurs de la loi du 18 juillet 1889, . le colonage partiaire n’est point un contrat de louage régi par les règles du livre 8 titre 8 du Code, du moment où. la loi n’y déroge pas expressément, mais un contrat mixte, complexe, empruntant ses règles tantôt au contrat de louage, tantôt au contrat de société, suivant l'intention des parties ; et, à défaut de Pexpression de cette intention dans l’acte dressé par le bailleur et le colon, on suivra l’usage local pour appliquer telle ou telle règle (1).
Les usages locaux sont, en matière de colonage, le critérium décisif, lorsque le législateur est resté muet. Ce dernier cas se présentera rarement : La loi de 1889 a en effet réglementé notre contrat de telle façon qu’il suffira presque toujours de s’y reporter pour avoir la solution d’un point douteux. Néanmoins, comme le métayage est surtout un état de fait adapté à la contrée, aux besoins et aux habitudes de ceux qui la cultivent, le législateur n’a pu mieux faire que de s’en référer à l'usage des lieux pour les questions de détail. Le point capital était de poser les principes généraux du contrat : c’est ce qu’il a fait. La lecture de l’article 13 nous donne la marche à suivre pour l'interprétation des règles applicables en l’espèce : « Les dispositions de la section I du titre du louage contenues dans l’article 1718 et dans les articles 1736 à 1741 inclusivement, et celles de la section 3 du même titre, contenues dans les articles 1766, 1777 et 1778, sont applicables aux baux à colonat partiaire. Ces baux sont en outre régis pour le surplus par l’usage des heux.
(1) Guillouard, Louage.
[l'est souvent fort difficile d'établir les règles consacrées par l’usage des lieux ; dans un grand nombre de contrées, 1l n’y a pas de règles fixes permettant de résoudre d’une façon certaine les difficultés que la loi n’a pas prévues ou n’a pas voulu trancher. Une coutume est contredite par une autre, ou il n’y a pas d’usages, ou ils existent, mais on ne les suit pas dans la pratique.
C’est là une source de difficultés qui n’a pas échappé
aux hommes d’affaires et en particulier aux juges de paix de la compétence desquels les contestations relatives à notre contrat relèvent en grande partie depuis la loi de 1889.
Appréciant un traité dont le but était de codifier les usages locaux dans une de nos provinces, les Annales des Justices de paix émettent le vœu qu’un travail analogue soit fait dans les centres importants (Annales des justices de paix, an. 1894, n° de janvier). On constate, il est vrai, des relevés de ces usages, mais ils sont généralement incomplets et demandent à être révisés et augmentés ; ils sont, de plus, dépourvus de toute sanction légale. « A la veille de voir s’accomplir les réformes sur notre organisation judiciaire, je crois devoir joindre mes vœux aux vôtres et à ceux de M. H., notre collègue du Raincy, pour que cette codification ait lieu le plus tôt possible dans toute la France. L’extension de la compétence des juges de paix exigera de ces magistrats un surcroît considérable de travail de cabinet et ce serait certainement faciliter leur tâche que de les mettre à même de trouver dans leur bibliothèque, le lendemain de la promulgation de la loi, un ouvrage complet et raisonné sur les usages locaux en vigueur dans chaque canton. » (Annales, année 1894, p. 217; communication de M. B., juge de paix à
Anglure, Marne). En attendant que cet ouvrage paraisse, nous sommes obligés de ne nous servir des usages locaux qu'avec réserve et qu’autant qu’ils sont certains et reconnus.
= Une autre difficulté peut surgir : en cas de conflit entre la loi et l’usage des lieux, qui doit l'emporter ? Nous ne faisons qu’indiquer la question qui est longue- . ment traitée par Demolombe, à propos de l’mterprétation des conventions. Le savant auteur cite deux arrêts contradictoires de la Cour de cassation en la matière et conclut qu’en règle générale les conventions doivent être interprétées d’après l’usage, lors même que cet usage est contraire à une loi écrite. Quelqu’autorisée que soit cette manière de voir, nous la partageons d’autant moins que l’article 13 de la loi de 1889 semble la contredire ; après avoir édicté les dispositions applicables aux baux à colonage, cet article ajoute dans l’alinéa 2 déjà cité : « Ces baux sont en outre régis pour le surplus par l’usage des lieux », ce que nous interprétons ainsi : les points litigieux qui n’ont pas été réglés par l’article 13 devront l’être d’après les usages locaux ; en d’autres termes, ces derniers n’ont d'autorité que lorsque la loi est muette.
Les travaux préparatoires confirment aussi cetteinter-
prétation : dans le compte-rendu de la deuxième délibération de la loi au Sénat, nous remarquons ces paroles du rapporteur : « Les usages ont certainement une grande importance, mais le droit coutumier ne parle que lorsque le droit écrit se tait. »
En résumé l’acte, l’instrumentum où sont consignées les conventions des parties, est le guide le plussûr pour l'interprétation des clauses du contrat. La loi ne doit intervenir qu’au cas où ces conventions n’exislent pas,
RAUBRe au