I. — CONSENTEMENT
Il porte sur la chose, objet du contrat, sur la prestation et sur la durée ; pour être valable, il ne doit être entaché d’aucun vice : erreur, dol ou violence. La lésion n’est pas une cause de nullité du contrat.
L'erreur sur la personne ne vicie le consentement qu'autant qu’elle porte sur la personne du colon ; si elle vient de ce dernier et a pour objet la personne du
maître, elle n’affecte pas la validité du bail à métairie,
Cette différence s’explique par la considération suivante : le bailleur ne contracte que entuità personæ ; il prend en considération l’aptitude professionnelle, les qualités de l’homme dont il veut faire son métayer ; tel individu lui
présente toutes garanties au point de vue du travail et de
la probité, le propriétaire qui est heureux de traiter avec lui ne consentirait pas à entrer en marché avec un homme qui ne lui offrirait pas les mêmes garanties. La personne du maître est, au contraire, pour le métayer un élément bien secondaire et qu’il ne prend
guère en considération en contractant ; il a surtout en
vue une métairie dont il connaît les produits et de laquelle il espère tirer un parti avantageux.
Nous ne contestons pas, néanmoins, que le colon tienne parfois compte de la personne du maître; on verra plus loin, en effet, que ce dernier conserve sur le domaine un droit d'administration et de haute surveil- Jance, que, dès lors, il peut vouloir imposer à son colon des vues que ce dernier pourrait ne pas partager, ou mettre obstacle aux améliorations que le colon serait tenté de faire. Ces cas peuvent évidemment se présenter, mais il n’en reste pas moins vrai que le métayer ne les envisage guère au moment où il contracte. Il a toujours
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la ressource, il le sait, de s'opposer aux volontés du bailleur lorsque celui-ci veut mettre à exécution un projet qui est préjudiciable à son colon ; le propriétaire n’est pas maître absolu. En cas de contestation, les parties peuvent porter leur différend devant le juge de paix, et c’est ce recours qui tempère l’omnipotence du maître et donne une garantie au preneur.
Supposez, au contraire, l’erreur sur la personne du colon, et admettez que le propriétaire ne puisse faire annuler le contrat ; les conséquences pourront être désastreuses pour lui : ses terres, mal cultivées, seront improductives, son mobilier dépérira chaque jour ; malhonnête homme, le métayer fera disparaître, pour s’en ménager le profit exclusif, une foule de produits de Ja métairie qui, en raison même de leur peu d’importance, passent inaperçus.
La solution que nous donnons au cas d’erreur du maître sur la personne du colon a été étendue à l’hypothèse inverse. Nous avons réfuté cette manière de voir qui semble d’ailleurs contredite par l’article 6, alinéa 1 de la loi de 1889, aux termes duquel la mort du bailleur de la métairie ne résout pas le bail à colonat. Ne peuton pas tirer de ce texte un argument d’analogie pour soutenir que la considération de la personne est bien plus dominante de la part du maître que de celle du colon et que, si le contrat n’est pas dissous par la mort du premier, il ne peut l’être davantage quand le colon s’est mépris sur la personne du maître. Il va sans dire que l’erreur à laquelle nous faisons allusion n’est pas celle qui porterait sur les qualités morales de la personne : une telle erreur est sans influence sur la validité de toute convention ; nous n’avons en vue que l’erreur affectant l’identité physique du colon et venant du maître.
Au sujet du dol, de la violence, nous rappellerons
seulement que, tandis que le dol agit n personam,
c’est-à-dire doit, pour vicier le consentement d’une partie, avoir été pratiqué par l’autre co-contractant (art. 1116), la violence opère in rem, c’est-à-dire est un vice absolu du consentement, en ce sens que la personne dont elle émane n'entre pas en considération (art. 1111).