‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 23 sur 78 · II. — CAPACITÉ · texte numérisé non relu

II. — CAPACITÉ

Elle varie suivant qu’on l’envisage par rapport au bailleur ou par rapport au preneur ; il suffit que le premier ait l’administration du domaine qu’il donne à métayage puisqu'il n'engage pas le domaine, mais seulement la jouissance de ce dernier. Sa capacité sera ni plus ni moins étendue que celle du bailleur à ferme. Gette solution n’est guère conciliable avec le système qui fait du colonage une association. « Le tuteur, dit M. Latreille dans la Revue critique (1), peut faire exploiter les domaines dont il a l'administration, au nom de son mineur ; mais si le contrat de colonage est une société, on ne peut donner au tuteur le droit de traiter avec un colon sans reconnaître qu’il peut former une association dans l'intérêt du mineur. N'est-ce pas aller trop loin ? Le tuteur, simple administrateur, peut-il soumettre les biens de son pupille aux chances d’une société ? »

Pourront, en vertu de notre principe, donner leurs biens à métayage : le mineur émancipé, l'individu soumis à un conseil, la femme qui s’est réservé par son contrat de mariage l'administration de ses biens : tel est le cas de la femme mariée sous le régime de la séparation de biens ou séparée judiciairement ; la séparation de

(1) Revue critique, XXIV, p. 410.

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corps entraînant de droit la séparation de biens, il s’ensuit que la femme séparée de corps a la même faculté : de même la femme mariée sous le régime dotal, pour ses paraphernaux.

Ces différentes catégories de personnes ne peuvent passer des baux d’une durée de plus de neuf ans, ceux excédant cette limite ne rentrant plus dans les actes de simple administration. La question est controversée pour les individus soumis à un conseil, le bail à colonage ne figurant pas dans la liste des actes qui leur sont interdits par l’article 513. Mieux vaut, croyons-nous, les assimiler aux incapables dont il vient d’être question. Les mêmes règles s’appliquent aux administrateurs des biens d'autrui : Au mari administrateur des biens de sa femme (art. 1429 et 1430). — Au tuteur quant aux biens de son pupille (art. 1718). — A l’usufruitier quant aux biens dont il a la jouissance (art. 595). — Aux envoyés en possession provisoire quant aux biens de l’absent (art. 125 et suiv.). — Au mandataîre qui a reçu un mandat général ou limité aux actes d'administration.

Quant au colon, il ne lui suflit plus d’avoir l’administration de ses biens : il doit jouir de la capacité légale de contracter ; cette condition est nécessaire et sufisante ; une seule exception nousest révélée par l’article 450, alinéa 3, qui défend au tuteur de prendre à ferme les biens de son pupille, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé-tuteur à lui en passer bail. Cette disposition écrite en vue des baux à ferme doit être, selon nous, appliquée par identité de motifs, au bail à colonage.

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