‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 24 sur 78 · TE SQ ES · texte numérisé non relu

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but de..ce contrat est un partage de fruits. Dalloz pré tend que le métayage ne peut s’appliquér aux hérîtages.

dont les fruits se perçoivent sans travail et notamment aux héritages urbains, aux étangs et aux lacs ; seulement, ajoute-t-il, lorsqu'un véritable bail partiaire

intervient sur des biens ruraux, les parties peuvent sti-

puler accessoirement que le colon aura droit à une partie des fruits de certains immeubles qui font partie du domaine et qui ne pourraient être l’objet principal du contrat, par exemple à la moitié du produit des étangs qui dépendent de la métairie ; mais la concession faite isolément de la moitié des produits d’un étang ne serait point un bail partiaire.

Cette manière de voir nous semble inexacte, pour partie du moins : à notre avis, un étang peut faire lobjet d’un bail à colonage : le preneur ne perçoit pas les fruits sans travail ; il est obligé d’entretenir l’étang, de le pêcher à certaines époques, de le repeupler : tout cela constitue, dit Guillouard, un ensemble de soins bien suffisant pour légitimer le partage du poisson entre le bailleur et le preneur et pour dire qu’il y a entre eux colonage partiaire. Nous nous rangeons volontiers à cette Opinion et pensons que tout ce qui nécessite de la part du preneur d’un bien rural la mise en œuvre de son industrie peut être donné à colonage. Mais quand cette condition se réalisera-t-elle ? Quand pourra-t-on dire que l’industrie du preneur est un élément de la production ?

C’est là, nous le reconnaissons, une question de fait qui n’est pas susceptible de recevoir la même solution pour tous les cas. On ne peut que citer des exemples et procéder par analogie ; ainsi, pour en revenir à l’un de ceux donnés par Dalloz, nous reconnaissons qu’un

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immeuble urbain ne saurait faire l’objet de notre contrat par cette double raison qu’une maison, donnée à colonage, ne produirait pas de fruits naturels et que .de plus, le preneur n’en pourrait retirer aucun fruit civil, c’est-à-dire aucun loyer, puisque là faculté de céder et de sous-louer est interdite au colon partiaire : d’ailleurs, cette hypothèse est expressément écartée du champ d’application de notre contrat par l’article 1 de la loi de 1889 qui ne parle que d’héritage rural et dispose que le preneur s'engage à le cultiver. ;

La concession d’une carrière ou d’une mine sous la condition d’un partage des produits entre le bailleur et le preneur serait-elle un bail à colonage ? La négative paraît certaine : dans le contrat, en effet, le bailleur n’aliène que la jouissance de la superficie et encore n’en aliène-t-1l qu’une partie au profit du preneur ; en concédant une carrière ou une mine, au contraire, il abandonne le fonds, puisque les matières extraites font partie intégrante de ce fonds et ne sauraient être Considérées comme des fruits. Nous sommes donc en présence d’un quasi-usufruit ou usufruit d'objets quorum usus in abus consistit, c’est-à-dire d'objets dont on ne peut jouir sans en détruire la substance : la concession d’une carrière ou d’une mine équivaut donc à une aliénation au moins partielle du fonds.

Tout en admettant l'interprétation extensive relativement aux choses pouvant faire l’objet du colonage, nous ne saurions acquiescer à la théorie émise par M. Albert Huré, dans sa thèse, p. 188, d’après laquelle le bail à colonage s’appliquerait indistinctement à toute espèce d'industrie ou d'entreprise, pourvu que les trois éléments suivants se rencontrent dans le contrat : Un propriétaire qui remet un fonds frugifère entre les

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mains d’un preneur, — l’obligation pour celui-ci d’exploiter ce fonds et d’y consacrer son industrie, — enfin le partage des produits de l’entreprise commune. Pourquoi, ajoute M. Huré, lorsque ces trois conditions se retrouvent dans un contrat, ne pas le déclarer soumis à la loi de 1889 ? A cause des termes de l’article 1 ? Mais il ne faut pas oublier que cette loi s’est placée à un point de vue particulier, qu’elle a été faite dans l'intérêt de l'agriculture, qu’elle est une fraction, un titre du Code rural et que, sous peine de constituer une anomalie au milieu de questions purement agricoles, elle ne pouvait s'exprimer d’une autre façon ; mais ce n’est pas une raison pour restreindre son autorité au cas qu’elle vise en toutes lettres. Le colonage partiaire existait avant elle et s’employait dans d’autres industries que l’agriculture, La loi de 1889 a-t-clle entendu le bannir des lieux où il se pratiquait ainsi pour le réserver tout entier à la terre ? Rien dans le texte, ni dans les travaux préparatoires, ne permet de soutenir cette assertion. Elle a laissé ces cas en dehors de ses prévisions parce qu’elle n’avait pas à s’en occuper expressément, mais elle n’a pas innové sur ce point, elle s’est bornée à statuer sur les hypothèses les plus fréquentes.

Nous convenons que cette extension du colonage en dehors des limites de l’agriculture est fort raisonnable : néanmoins, comme l’interprète n’a pas à rechercher ce que le législateur aurait dû faire, mais seulement ce qu’il a fait, nous croyons plus sûr de rester dans les termes de l’article 1 de la loi de 1889 : le bail à colonat partiaire est le contrat par lequel le possesseur d’un héritage rural le remet à un preneur qui s’engage à le cultiver.

Si, en principe, les choses frugifères peuvent être données à métayage, il faut en excepter les biens faisant partie

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du domaine privé de l’Etat qui ne sauraient, en raison des formalités à remplir pour les affermer (adjudication aux enchères, clause spéciale mettant tous les risques à

la charge de l’adjudicataire), faire l’objet de notre con-

trat. Il y a, croyons-nous, même raison de décider en ce qui concerne les biens des communes et des établissements publics et en outre, d’une façon générale, pour toutes les choses qui sont hors du commerce.

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