SECTION I OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Elles sont indiquées dans les articles 1719 du Code
civil et 3 de la loi du 18 juillet 1889. D’après ces
articles combinés, le bailleur est tenu :
1° De délivrer au preneur la chose louée ;
20 D’entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en garantir au preneur la libre et paisible jouissance pendant la durée du bail ;
4° De faire aux bâtiments toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives. Cette dernière obligation rentrant dans l'obligation plus générale énoncée dan$ le n° 2 d’entre-
tenir la chose, nous n’aurons à étudier que les trois
premiers termes de cette énumération.