‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 27 sur 78 · PREMIÈRE OBLIGATION DÉLIVRANCE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE OBLIGATION DÉLIVRANCE

L'article 1720, alinéa 1, dispose : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. » Cet article est-il applicable à notre contrat ? Ceux qui se prononcent dans le sens de la négative argumentent principalement du droit de haute direction qui appartient au maître. Il ne faut pas oublier, dit M. Rérolle, que le propriétaire de la métairie exerce la haute direction sur l'exploitation, que c’est lui qui décide souverainement si les étables, les clôtures et les fossés ont besoin de réparations. Le colon, n’ayant pas le droit d’exiger ces réparations, ne saurait être présumé avoir reçu l’immeuble en excellent état » (1).

Cette solution est contredite par les termes mêmes du rapport à la Chambre qui déclare applicables au colonage les articles 1750 et 1731 du Code civil. Ce dernier dispose que « s’il n’a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». Cette rigueur à lendroit du colon ne se comprendrait pas dans le système que nous combattons, qui dispense ie bailleur de délivrer la chose en bon état de réparations. Le preneur ne peut, en effet, être censé avoir reçu les lieux en bon état qu’autant qu’il pouvait exiger du bailleur la délivrance dans ces conditions ; autrement, il s’engagerait à rendre plus qu'il n’a reçu.

Le bailleur doit fournir la contenance indiquée au contrat ; appliquera-t-on les articles 1617 et suivants, et l’article 1765 du Code civil ? L'article 1765 dispose :

(1) Rérolle, p. 375.

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« Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou à diminution du prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre de la vente. »

Dans le bail à colonage, il ne peut être question d'augmentation ou de diminution du prix, puisqu'il n’y a pas de prix; on ne peut, d’ailleurs, modifier une redevance en nature, proportionnelle aux produits et, partant, à la contenance de la métairie, parce que cette contenance fera la perte du bailleur comme du preneur. Nous en reviendrons au droit commun en matière d'obligations et ne verrons dans l’erreur du preneur

sur la contenance une cause de résiliation qu’au-

tant que cette erreur sera assez importante pour que le preneur, s’il l’eût connue, n’eût pas contracté ; ce qui revient à dire qu’elle devra être substantielle. C'est ce qui résulte de l’article 1110, alinéa 1: « L'erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».

Le bailleur doit mettre le colon en possession de la métairie à l’époque convenue par la convention ou l'usage ; il doit lui délivrer le domaine avec tous les accessoires nécessaires à son exploitation : bestiaux, funaiers, pailles, fourrages et autres choses qu’il est dans l'usage de laisser au fermier.

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