DEUXIÈME OBLIGATION
LE BAILLLEUR DOIT ENTRETENIR LA CHOSE EN ETAT DE SERVIR A L'USAGE AUQUEL ELLE ÉTAIT DESTINÉE
Le bailleur n’est pas seulement obligé de laisser jouir
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le preneur comme un simple usufruitier, pat frui, il doit encore le faire jouir, præstare uti frui. Cette obligation existe, quelle que soit d’ailleurs la nature que l’on attribue au contrat de colonage. Pour ceux qui y voient un louage, la règle va de soi; est-ce une société, le maître sera tenu de faire l’apport de la jouissance qu’il a promise et cet apport consiste dans une mise en possession réelle, c’est-à-dire dans un fait actif, in faciendo.
Obligé de faire jouir le colon, le maître doit nécessairement, pour assurer cette jouissance, entretenir le domaine en état de servir à l’usage convenu. Aussi l’article 3 met-il à la charge du bailleur les réparations des bâtiments. Cette règle n’est pas absolue et le législateur ne l’a pas plus tôt posée qu’il y apporte le tempérament suivant : « Toutefois les réparations locatives et de menu entretien qui ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par force majeure demeurent, à moins de stipulations ou d’usages contraires, à la charge du colon. »
Avant la loi de 1889, la question de saÿoir à qui incombaient ces réparations était fort discutée ; Méplain admet une distinction : d’après lui, les réparations des bâtiments servant à l'habitation du métayer restent à sa charge ; quant à celles à faire aux bâtiments d'exploitation, le colon n’en est aucunement tenu ; bien plus, il peut exiger que le bailleur les fasse et, en cas de refus, se faire autoriser à les faire exécuter aux frais du propriétaire.
Guillouard repoussait cette théorie, prétendant qu’il n’y à pas de motifs de distinguer entre les réparations à faire à la maison et celles à faire aux bâtiments d’exploitation, les unes comme les autres étant une charge de la jouissance. C’est cette dernière opinion qui a été consacrée par la loi nouvelle ; toutefois la raison que
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