‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 29 sur 78 · PONT PERL OUR RE LS · texte numérisé non relu

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donne Guillouard à l'appui de son système n'est pas à Pabri de la critique : En assimilant le colon qui n’a droit qu’à une partie de la jouissance au fermier qui a la jouissance entière du domaine, il commet une grave erreur. |

Si les réparations locatives sont une charge de la

jouissance, ne doivent-elles pas êlre supportées en

commun ? Il vaut mieux dire que le législateur a mis les réparations locatives à la charge du métayer pour se conformer à la généralité des usages locaux qui le décidaient ainsi et parce que les réparations sont dues le plus souvent à la négligence de celui qui habite les

lieux ; il ya une présomption de faute à sa charge;

« le peu d'importance de ces réparations, la difficulté de prouver le fait qui les a rendues nécessaires et la fréquence d’un usage indiscret de la chose louée, par le preneur ou les personnes dont il est responsable, tout concourt pour imposer au preneur cette obligation ». (Guillouard, Louage). Ces mêmes considérations s’appliquent au bail à colonage.

La loi de 1889 réserve néanmoins les stipulations ou usages contraires, faisant ainsi allusion à la coutume admise dans certaines contrées, de n’imposer au métayer que les réparations locatives des bâtiments d'habitation. La distinction que faisait Méplain pourra donc parfois être appliquée, mais seulement quand elle sera consacrée par l’usage. Les réparations occasionnées par vétusté ou force majeure demeurent à la charge du propriétaire encore bien qu’elles rentrent dans la catégorie des réparations locatives ou de menu entretien. Dans cette hypothèse, en effet, on ne peut dire que le colon soit en faute : Il devra néanmoins, s’il veut se soustraire aux réparations qui, en principe, sont à sa

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charge, prouver qu’elles n’ont été occasionnées que par vétusté ou force majeure, conformément à la règle reus in excipiendo ft actor, qui estle complément de celle-ci : actori incumbit probatio.

La règle qui met à la charge du colon les réparations locatives étant posée avec les tempéraments qu’elle comporte, nous avons à nous demander ce qu’il faut entendre par ces mots « réparations locatives ». Il semblerait, à ne consulter que les termes de l’article 8, que la loi nouvelle à eu seulement en vue les réparations à faire aux bâtiments ; cette interprétation doit être rejetée. Au contraire, dans les baux à colonage comme dans les baux à ferme, les réparations locatives des bâtiments sont de peu d'importance ; l’article 1754 en donne une énumération qui toutefois n’est nullement limitative. Il : y a lieu sur ce point, comme le dit le même article, de s’en référer à l’usage des lieux.

Cette dernière règle est applicable à toutes les réparations locatives en général, quelle que soit la chose louée. Il peut même arriver que les usages locaux mettent à la, charge du preneur des réparations qui ne proviennent pas de sa faute (Duvergier). « Si l'usage local n’est pas constaté, dit Guillouard (1, les juges devront s'inspirer des motifs de la loi et rechercher : {o Si la réparation à faire est peu importante et peut être classée parmi celles de menu entretien; 2 s’il est vraisemblable qu’elle provient de la faute du preneur ou de ses gens plutôt que de la vétusté. Si ces deux conditions sont remplies, la réparation devra être mise à la charge du preneur ».

Les réparations locatives à faire aux terres compren-

(1) Louage à colonage partiaire {loi 18 juillet 1889).

nent l'entretien des haies et des fossés, l’élagage des arbres, le curage des ruisseaux et rigoles servant à l'irrigation des propriétés ; nous ne faisons que citer quelques exemples. Les obligations du métayer relativement aux réparations locatives des terres varient suivant la nature des cultures et des prolluits, et surtout suivant les usages locaux.

À part cette exception concernant les réparations locatives, le bailleur est obligé de faire toutes celles qui sont nécessaires à la chose donnée à colonage, quelle qu’en soit la cause (article 3). Mais comment concilier cette règle avec celle de l’article 8 qui, prévoyant le cas de perte partielle, dispose que le bailleur peut se refuser à faire les réparations et dépenses nécessaires pour remplacer ou rétablir les objets détruits en partie par cas fortuit ? Une question analogue, dit-on, se pose à propos de la conciliation des articles 1720 et 1722 du Code civil au titre du louage.

D’après l’article 1720, le bailleur est tenu, au cas de bail à ferme, de faire toutes les réparations autres que les locatives et l’article 1722 dispose qu’au cas de perte parüelle le preneur peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix ou la résiliation même du bail, semblant ainsi lui Dose une action contre le

bailleur pour obliger celui-ci à rétablir les lieux dans

leur état primitif Les deux espèces étant identiques doivent recevoir la même solution.

Deux systèmes sont en présence : d’après le premier, le bailleur à ferme serait dans tous les cas tenu aux réparations nécessaires autres que les locatives, quelle que soit leur cause, cas fortuit ou autre. De plus, au cas de perte partielle, le preneur pourrait encore réclamer une diminution de prix ou la résiliation.du bail (En

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ce sens Troplong). Dans le deuxième système, au cas de perte partielle de la chose louée, le bailleur ne peut être forcé de la reconstruire : c’est le cas prévu par larticle 1722. S'agit-il au contraire de détériorations survenues fortuitement et nécessitant une réparation, on est en présence de l’article 1720 qui met dans tous les cas : et quelle qu’en soit la cause, les réparations nécessaires à la charge du bailleur (Guillouard, Marcadé, Aubry et Rau, Laurent).

Ce dernier système est le seul que nous puissions admettre : Si, en effet, il est permis d'interpréter de deux façons le texte peu explicite de l’article 1722 qui, tout en n’accordant au preneur que la faculté de demander une diminution du prix ou la résiliation, ne lui refuse pas catégoriquement le droit d'exiger du bailleur la réfection des objets détruits partiellement, le doute n’est pas possible en présence des termes de l’article 8 de la loi de 1889 qui reconnaît formellement au bailleur le droit de se refuser à faire, au cas de perte-partielle des objets compris au bail, « les réparations nécessaires pour les rétablir ».

Il reste à déterminer ce qu’il faut entendre par « perte partielle ». Comment savoir si une détérioration constitue ou non une perte partielle ? C’est là une question de fait à résoudre en cas de contestation par les tribunaux. Quid si le bailleur refuse de faire les réparations nécessaires ? Le colon pourra prendre jugement contre lui et le faire condamner à exécuter les dites réparations sans préjudice de tous dommages et intérêts. Ceux-ci seront dus de plein droit. Il peut encore se faire autoriser à faire exécuter les réparations aux frais du propriétaire.

L'article 1724 dispose : « Si, durant le bail, la chose

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