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louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent à être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent et quoiqu’il soit privé pendant qu’elles se font d’une partie de la is chose louée — Mais, si ces réparations durent plus de ‘ quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. — Si les réparations sont de telle nature à qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au * | logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail ». Cet article est-il applicable à notre contrat ?
Nous ne faisons pas de difficultés pour admettre Paffir- s mative relativement à la disposition contenue dans l'alinéa 1. Il n’y a d’ailleurs aucune raison pour ne pas assimiler dans cette hypothèse le locateur en général au colon. Il n’en va plus de même de la règle posée dans le 2me alinéa : en effet, s’il s’agit de réparations à effectuer aux bâtiments d'exploitation, on peut dire que ces derniers n’entrent que pour une faible part dans l’ensemble de la métairie ; dans aucune hypothèse d’ailleurs il ne peut être question de diminution de prix puisqu'il n’y a pas de prix; les tribunaux pourraient seulement allouer une indemnité au métayer.
- Enfin, nous admettons en principe la disposition finale de l’article en faisant remarquer toutefois que les tribunaux accorderont bien rarement la résiliation au colon, et cela en raison de la considération que nous avons foit valoir plus haut, à savoir que les bâtiments d’habitation n’entrent que comme élément très secondaire dans l’appréciation des objets faisant partie de la métairie. Le principe est celui-ci : il faut que le preneur puisse, pendant toute la durée du contrat, jouir de ce qui est la
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substance même de la chose ; si donc, par suite des réparations en question, il était privé d’une partie de ladite chose, le juge devrait admettre la résiliation, non pas tant en vertu de Particle 1724 qu’en vertu de l'article 1184, alinéa 1, ainsi conçu : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. » Le bailleur s’était engagé à faire jouir le preneur pendant toute la durée du bail ; il manque à son obligation en mettant obstacle à cette jouissance pendant le temps que durent les réparations : il peut donc y avoir matière à résiliation.