I. — GARANTIE DES VICES DE LA CHOSE
Cette obligation résulte de l’article 1721, alinéa 1, ainsi conçu : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. »
Pour que cet article puisse s’appliquer, il faut : 1° Que
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Ne
le vice ou défaut soit de telle nature qu’il mette obstacle
à l'usage auquel la chose est destinée, et qu’il n’en
rende pas seulement cet usage moins commode ; 2° qu’il soit caché : un vice apparent et notoire ne serait pas, en principe, soumis à l’obligation de garantie ; le preneur ne devrait s’en prendre qu’à lui-même de ne pas l'avoir découvert avant le contrat à moins, bien entendu, que le bailleur n’ait employé des moyens frauduleux pour tromper le preneur ; le dol est, nous le savons, un vice du consentement ; 3° en admettant même que le vice soit caché, s’il était démontré qu’en fait le preneur en avait connaissance, il ne pourrait exercer aucun recours de ce chef contre le bailleur : il y aurait, en effet, mauvaise foi ou dol de sa part ; 4° il faut enfin qu’aucune clause n’ait déchargé le bailleur de la responsabilité que le droit commun lui impose. C’est une application du principe que les parties sont toujours libres de déroger, par convention expiesse, aux dispositions du légis lateur : l’accord des parties fait loi.
Notre article porte 2n fine qu’il est dû garantie par le bailleur même des vices qu’il ne connaît pas. Cette disposition, toute exorbitante qu’elle paraisse d’abord, n’a rien que de logique : l’obligation de garantie du bailleur n’a pas, en effet, pour cause une faute de sa part, mais bien cette autre obligation qu'il a contractée, de faire jouir le preneur.
L’alinéa 2 de l’article 1721 sert de sanction à la règle posée dans le premier alinéa : « S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. » Si même le vice affecte une des qualités substantielles de la chose, l’erreur du colon est une cause de nullité du contrat, par application de Particle 1110 ; la même solution devrait être donnée au
OT
cas où le bailleur aurait eu connaissance du vice qu’il n’a pas déclaré et où il serait démontré que le preneur, s’il eût connu ce vice, n’eût pas contracté (art. 1116).