JOUISSANCE DU COLON
1) Troubles venant du propriétaire. — Cette hypothèse soulève peu de difficultés théoriques ; il est rare, dit-on, que le propriétaire qui donne son domaine à colonage vienne inquiéter le métayer ou le troubler de quelque façon que ce soit dans sa jouissance. L’obligation du maître de s'abstenir de tout fait de cette nature va de soi ; elle est consacrée par l’adage : quem de evichone lenet achio, eumdem agentem repellit exceptio, ce qui signifie : qui doit garantir ne peut évincer.
Il s’en faut de beaucoup que l'hypothèse d’un trouble venant du maître se présente rarement : dans la pratique, au contraire, elle est des plus fréquentes et donne lieu bien souvent à des contestations fort épineuses entre le propriétaire et le colon. La source de ces différends vient de ce que le bailleur, dans notre contrat, n’abandonne qu’une partie de la jouissance de sa chose, se réservant par devers lui, en dehors de l’autre portion, ce que nous appellerions volontiers le domaine éminent sur l’ensemble : il garde la direction générale des travaux et peut dès lors s’immiscer dans l'exploitation. Le point difficile est précisément de déterminer l’étendue de ce- droit d’ingérence : tel acte du maître constituet-il un trouble à la jouissance du colon ? Le propriétaire n’a-t-il fait au contraire qu’user de son droit ?
Avant d'entrer dans les détails que comporte cette question, demandons-nous ce qu’il faut entendre par
Ch
=) cit