‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 34 sur 78 · ET SET A MTS NE RP ET EN ET PRES · texte numérisé non relu

ET SET A MTS NE RP ET EN ET PRES

ST

a 0 Eu

trouble en général. Se basant sur une distinction consacrée implicitement par le Code, la doctrine a été amenée à envisager le trouble de fait et le trouble de droit. Le premier consiste en simples voies de fait commises par un tiers qui ne prétend d'ailleurs aucun droit sur la chose (article 1725) : par exemple, un individu vole des gerbes dans mon champ, abat des arbres dans mon bois.

Le trouble de droit au contraire consiste dans la prétention d’autrui d’avoir un droit sur la chose : il peut se manifester par une action en justice ou par des voies de fait. C’est ce qui résulte de l’article 1727 : « Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement

de la totalité ou partie de cette chose... »

D’après ce qui précède, on voit que le trouble de droit viendra rarement du propriétaire ; lhypothèse peut néanmoins se présenter : tel serait le cas où le maître revendiquerait une part de jouissance plus forte que celle qui lui est allouée par le contrat, ou un droit réel quelconque, ou encore voudrait établir une servitude sur une partie du domaine. De tels exemples sont rares et la distinction entre le trouble de droit et le trouble de fait ne s'applique guère qu'aux tiers ainsi que nous le verrons plus loin.

Le maître peut troubler la jouissance du colon de bien des manières ; l’article 1723 nous en donne un exemple : il prévoit le cas où le bailleur voudrait changer la nature de la chose, et lui-en fait défense ; cette disposition doit être étendue au colonage. Il faut néanmoins la concilier avec le droit de haute direction qui appartient au propriétaire, et ne pas lui donner une portée trop générale, ce qui aurait pour résultat d'empêcher le maître de

Page 1