STATE
1790 (titre 5. art. 10 et 3 on fine) et du 3 frimaire an 7, art. 147,) qui met cet impôt à la charge du bailleur.
Pour d’autres, la contribution foncière est une charge de la jouissance : elle doit donc être supportée par le maître et le colon proportionnellement à leurs parts dans cette jouissance ; les partisans de l'assimilation du métayage à la société se rangent à cette opinion qui est, dit-on, la plus conforme à la pratique (en ce sens Dalloz, Méplain) ; pour ces auteurs limpôt élant une charge sociale doit être acquitté par chaque associé dans la proportion où il partage les bénéfices.
Guillouard fait remarquer la singularité de ce système : « On pose en principe, dit-il, que l’acquittement de l'impôt foncier est une charge sociale ; mais, comme il n’y a pas de budget social, la conclusion de ce système est que le propriétaire et le colon doivent payer de leurs deniers cet impôt, chacun pour moitié. Ce résultat serait bien extraordinaire, car les chargessociales nes’acquittent point avec les deniers personnels des associés » (1).
L’impôt des portes et fenêtres ainsi que les contributions personnelle et mobilière sont à la charge du colon : ce point ne fait de difficulté pour personne.
Après avoir étudié les obligations qui incombent au maître, à savoir : les deux obligations de délivrance et de garantie, l'obligation d’user de la chose en bon père de famille et suivant sa destination, ainsi que le paiement de l'impôt foncier, on peut se demander si le propriétaire n’est pas en outre responsable des quasi-délits du colon et s’il n’y a pas lieu dès lors de mettre à sa charge une cinquième obligation.
Le propriétarre est-il obligé par les quasi-délits du
(1). Louaÿe, II, no 618.
Lt, A
sh
es ui HAN y
dite), £
colon ? — La négative ne nous paraît pas douteuse. Le colon n’est, ni un préposé, ni un domestique ; à quel titre donc engagerait-il la responsabilité du maître ? Cette hypothèse ne saurait rentrer dans aucune de celles prévues et réglementées par l’article 1384 qui est le siège de la matière. Cet article dispose dans son alinéa 1°: On est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on - doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. » Et l'alinéa 3 formule une application de ce principe lorsqu'il édicte la responsabilité des maîtres et commettants pour le dommage causé par leurs domestiques et préposés dansles fonctions auxquelles ils les ont employés.
Cette solution est consacrée par la jurisprudence. Le tribunal de Sancerre motive ainsi son jugement du 22 avril 1885 rendu en ce sens : « Attendu que la responsabilité civile à raison du fait d’autrui est de droit étroit et ne peut résulter que d’une disposition expfésse de la loi ; que l’article 1384 du Code civil ne l’impose qu'aux maîtres et commettants pour le dommage causé par les domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que cette disposition est fondée sur des rapports d’autorité et de dépendance qui existent entre les maîtres ou commettants d’une part, et les domestiques ou préposés de l’autre, les premiers ayant tout à la fois le droit et le devoir de donner à leurs subordonnés les ordres nécessaires et de leur prescrire les mesures convenables dans l’accomplissement des fonctions auxquelles ils les emploient, « que la qualité de métayer ou colon partiaire n'implique en rien celle de préposé et en est même exclusive ; qu’en eflet, quel que soit le caractère juridique que l’on attribue au colo-
nage partiaire, le colon ne remplit pas une fonction au nom d'autrui, et qu’il est en général parfaitement hbre et indépendant relativement à toutes les opérations se rattachant au colonage, dans la gestion duquel le propriétaire ne saurait s’immiscer autrement que pour sauve garder les droits que lui assurent son contrat et les règles légales ou consuétudinaires qui s’y rattachent (1). »
Irresponsable du quasi-délit commis par le métayer, le maître l’est encore moins des dommages causés à des
__tiers par les domestiques ou les animaux de la métairie.
« Attendu, porte encore le jugement précité, que si l’article 1385 du Code civil impose une responsabilité au propriétaire de lanimal, ce n’est nullement en sa seule qualité de propriétaire, mais parce qu’en tant que propriétaire, il en a la détention, l’usage et la garde ; que dès lors, si tout en conservant la propriété, il se dessaisit de cette détention, de cet usage, de cette garde par un contrat légal et régulier, la responsabilité passe à celui qui en est désormais investi, comme cela résulte du même article ; que ce texte n’est pas susceptible d’une autre interprétation parce qu’il répugne à la raison et à l'équité que le propriétaire réponde d’un animal qui n’est plus à sa disposition et dont la possession de fait appartient légitimement à une autre personne.