SECTION II OBLIGATIONS DU PRENEUR
Le colon est astreint à une double obligation, donner et faire. Chacune d’elles se subdiviseen plusieurs autres. L'obligation de faire comprend celles : d’user du
(1) Moniteur judiciaire de Lyon, 22 février 1886.
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domaine en bon père de famille, c’est-à-dire d’employer chaque chose à la destination qui lui a été donnée par le bail, de garnir la métairie des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation et à l’exercice du privilège du propriétaire, enfin d’habiter et de cultiver lui-même la métairie.
L'obligation de donner, mise à la charge du colon, a pour effet de le rendre débiteur, à la fin du contrat, de la chose qu’il a reçue du maître : c’est une dette de corps certain. De cette obligation principale découlent plusieurs obligations accessoires que nous étudierons séparément.