‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 38 sur 78 · OBLIGATION DE FAIRE · texte numérisé non relu

OBLIGATION DE FAIRE

Le colon dont user de la chose en bon père de famille. — C’est, à vrai dire, la seule obligation de faire dont il soit tenu : les autres n’en sont que des corollaires. Cette obligation résulte de l’article 4 de la loi de 1889 : « Le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ».

Que faut-il entendre par cette expression « jouir en bon père de famille »? Pothier l’explique ainsi : « Le preneur doit jouir et user de la chose qui lui est louée comme un bon père de famille se sert de la sienne propre » et, développant cette idée, il l’éclaircit par un exemple : ainsi, le fermier d’une vigne doit la bien façonner, la bien fumer, la bien entretenir d’échalas, la provigner et généralement la cultiver de la même manière qu’un bon et soigneux vigneron cultiverait sa propre vigne ». (Louage, n° 190).

Il est difficile, comme le fait remarquer M. Rérolle,

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