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d'expliquer en détail tout ce que comporte ‘une telle obligation. Duvergier nous en .donne la raison : «la culture des terres, dit-il, a tant d'objets différents, et les procédés qui sont mis en usage sont si variés, qu’il n’est pas possible de songer à indiquer d’une manière complète toutes les opérations que les cultivateurs des diverses espèces de fonds doivent faire, tous les moyens qu’ils doivent employer, non plus que les actes dont ils doivent s’abstenir ». Et il conclut ainsi : «C’est à l’usage suivi dans chaque localité qu’il faut s’en tenir pour décider si les terres labourables, les vignes, les prairies, les bois qui sont l’objet du bail, ont été cultivés et soignés convenablement par le fermier. Cette appréciation est don: plutôt l'affaire des laboureurs ou des vignerons du voisinage que celle des jurisconsultes. (Duvergier, IV, n° 95).
L'obligation de jouir en bon père de famille est plus ou moins stricte : on peut l’envisager in concrelo ou in abstracto. Sous le premier point de vue, le colon sera à l’abri de toute action du propriétaire s’il a apporté à la conservation de la métairie les mêmes soins qu'il apporte dans la gestion de ses intérêts ; si, au contraire, on décide que la responsabilité du métayer doit être appréciée in abstracto, le propriétaire sera en droit d'exiger de lui les soins que le père de famille le plus diligent, pris comme type abstrait, apporte à ses affaires ; qualem dihigentissimus paterfamilias suis rebus exhibet, nous dit Justinier.
Nous pensons que la faute du colon doit être appréciée un concreto : en effet, le colon et le maître sont également intéressés à la bonne exploitation du domaine ; il existe entre eux une sorte de jus fraternitatis ; en prenant tel individu comme métayer, le maître a en quelque