‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 40 sur 78 · STONE · texte numérisé non relu

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sorte accepté et ratifié par avance sa gestion ; il s’est déchargé sur lui de l’exploitation de son domaine : il est donc juste qu’il subisse les conséquences de la confiance qu’à tort ou à raison il a accordée au colon. Ce dernier doit employer chaque chose à l’usage auquel elle est destinée : il ne pourrait par exemple convertir une terre labourable en vigne, ni un bois en prairie; il violerait ainsi la prescription dont s’agit s’il employait les pailles et fourrages à nourrir des bestiaux autres que ceux de la métairie, ou encore s’il répandait sur des terres à lui propres les fumiers pro-

duits par les animaux de cette métairie.

‘Dans certaines législations, il existe une disposition défendant aux colons d'employer les bestiaux à d’autres travaux qu’à ceux de la culture et spécialement à des charrois pour autrui. La Cour de Lyon, dans ses observations sur le Code civil, proposait de prohiber emploi des animaux de la métairie à d’autres cultures ou transports que ceux du domaine et de ses fruits...

La Commission du Sénat s’est demandé si elle devait reproduire ces dispositions ; «elle a décidé avec raison, selon nous, dit M. Million, de ne pas les insérer dans la loi. En effet, cette double disposition est déjà contenue dans la règle générale édictée en tête de cet article (Article 4), d’user de la chose louée en bon père de famille, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Une interdiction nouvelle n’ajouterait rien à la prohibition et pourrait faire croire que ces deux infractions à la règle générale seraient seules répréhensibles, tandis qu’en réalité le colon doit s’abstenir de tout abus dans l’usage de la chose qui lui est remise, et doit veiller à sa garde et à sa conservation en suivant la destination qui lui a été donnée ».

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… L'article 4 précité de la nouvelle loi ne fait que reproduire l’article 1728 au titre du louage; toutefois, il està noter que le dernier membre de phrase dans l'alinéa 1° de l’article 17928 a été retranché dans l’article 4 : en un mot tandis que, pour le louage, le preneur doit, à défaut d'indication, dans le bail, de la destination à donner à la chose louée, consulter les circonstances, le colon n’est pas obligé à chercher, en dehors de l'écrit qui constate la convention, la destination que le maître a entendu donner à chaque chose. - Dans notre système, l’omission du législateur de 1889 ou, si l’on veut, la divergence de rédaction n’est pas fortuite : il suffit pour s’en convaincre de lire le passage suivant du rapport de M. Million : « La suppression d’un membre de phrase qui, dans cet article (Art. 1728), laissait une certaine latitude d'appréciation relativement à la destination de la chose louée, indique que, dans le colonat partiaire, cette obligation est plus étroite que dans le bail à ferme ». Il est facile d’en donner la raisOn :

Dans ce dernier, en effet, le bailleur n’a qu’un intérêt secondaire à ce que la destination dela chose soit maintenue : peu lui importe en somme que le fermier convertisse une bergerie en étable ou une terre labourable en vigne, s’il rend à sa sortie chaque chose dans l’état où il l’a reçue ; peu lui importe encore que le fermier soit plus ou moins beureux dans ses innovations ou dans ses essais ; il n’en touchera pas moins ses fermages. Qu’on suppose au contraire un colon, transformant à sa guise les procédés de culture, changeant les assolements, employant au trait des poulains qui sont destinés à l'élevage et à la course, le maître subira les conséquences de tous ces essais plus ou moins fantaisistes qu’il plaira

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au métayer de faire, puisqu'il partage la perte comme le bénéfice.

En permettant au colon de suppléer par les circonstances au silence de la convention relativement à la

2 | destination de la chose, le législateur aurait compromis les intérêts du propriétaire de la métairie ; il était plus logique, dès lors qu’il accordait à ce dernier un droit de haute direction et de surveillance générale, de le laisser juge de la destination à donner à la chose.

Aux termes de l’article 1767 : « Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail ». La généralité des termes de cet article « tout preneur de bien rural » le rend certainement applicable à notre contrat ; en admettant même qu’il eût été écrit spécialement en vue du bail à ferme, il y avait de bonnes raisons de l’étendre au bail à colonage : outre l’argument d’analogie, on peut dire que l’obligation pour le colon d’engranger dans les bâtiments de la métairie est une application du prineipe posé plus haut, à savoir que chaque chose doit être employée d’après l'usage auquel elle était destinée.

L'article 1767 a un double but : d’abord, empêcher le divertissement des pailles et assurer leur consommation sur la ferme; en second lieu, permettre au bailleur d’exercer son privilège sur les récoltes des années précédentes, ce qu’il ne peut faire qu’autant qu’elles garnissent les lieux loués. (Article 2102.) Nous verrons plus loin, à propos du privilège du bailleur, que ce privilège n’est conservé sur les fruits de la récolte de l’année non engrangés dans les bâtiments de la métairie, que si le bailleur les a revendiqués dans un délai de 40 jours après leur déplacement. L'article 1767 facilite encore l’exercice de ce dernier privilège.

De plus, l’obligation pour le colon d’engranger dans

les bâtiments de la métairie facilite singulièrement la

surveillance du maître sur les travaux de battage et la vente des grains. « C’est à la fois une garantie de la régularité du partage et de la conservation des bâtiments » (M. Million). ;

Le colon doit garnir la métairie des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation ; cette obligation lui est commune avec le fermier : elle n’est, de même que l'obligation d’engranger dans les bâtiments de la métairie, qu'un corollaire de celle plus générale de cultiver en bon père de famille, mais elle a encore un autre but, qui est d’assurer le privilège du bailleur ; il ne faudrait pas pourtant l’étendre en dehors de la portée qu’elle comporte ; ainsi, le colon n’est pas obligé de fournir un mobilier capable de garantir intégralement le privilège du maître : il suffit que l’exploitation des terres soit assurée; c’est donc une question d'appréciation qui devra, en cas de conflit, être réglée par les tribunaux : l'usage des lieux devra être consulté.

Il arrive souvent que le colon n’a qu’une partie du mobilier à fournir, à son entrée dans la métairie : quelquefois même le propriétaire fait l'avance de tout le mobilier : dans ces hypothèses, l'obligation que nous étudions n’a pas sa raison d’être. Nous reviendrons sur la question à propos du cheptel.

Aux termes de l’article 1768 du Code civil, auquel renvoie l’article 4 de la loi de 1889 : « Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds ». De même qu'en matière de bail à ferme, cette disposition s’explique par l'impossibilité où se trouve le bailleur qui

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