‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 41 sur 78 · ART AE · texte numérisé non relu

ART AE

habite souvent au loin, de surveiller les usurpations pouvant être commises sur le domaine.

Méplain n’est pas de cet avis; pour lui, le propriétaire qui donne un bien à métayage ne perd pas de vue sa chose ; il la tient sous sa main, l’administre et la possède directement. « Si, pour n’avoir point agi en temps utile contre une usurpation, écrit cet auteur, il en perd la possession et par suite la propriété, peut-il en accuser lincurie du colon plus que la sienne propre ? Et de quel droit se plaindrait-il de n’avoir pas été averti d’un fait qui devait frapper sa vue plus encore que celle du colon, puisqu’il y était plus intéressé ? » (Méplain, n° 169).

Quoiqu'il en soit, cette idée n’a pas prévalu ; le maître a un grand intérêt à connaître dans un bref délai ces usurpations, afin de conjurer l’action possessoire qui, au bout d’une année de prise de possession, serait intentée avec succès par le tiers usurpateur. Aussi l’article 1768 dispose-t-il in fine : « Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation, suivant la distance des lieux. Ce délai est, en principe, de huit jours francs : il court du jour où le colon aura connu l’usurpation ou aura dû la connaître, Car il n’est pas admissible qu’il lignore ; tenu de cultiver en bon père de famille, il manquerait à son obligation s’il exerçait sur le domaine une surveillance insuffisante.

La sanction de cette disposition est contenue dans ces mots de l’article 1768 « sous peine de tous dépens, dommages et intérêts ». Notons, en terminant, que cette expression « le preneur d’un bien rural » à été employée à dessein par les rédacteurs du Code et comprend, dans sa généralité, le colon aussi bien que le fermier, sans qu’il soit besoin de recourir à la loi de 1889 qui déclare l’article 1768 applicable à notre contrat.

RE

C’est la même observation que celle que nous avons faite à propos de l’article 1767. ssh

L'article 4 in fine de la loi de 1889 dispose : « II (le colon) doit se servir des bâtiments d'exploitation qui existent dans les héritages qui lui sont confiés, et résider dans ceux qui sont affectés à l'habitation. » C’est une application du principe posé plus haut, à savoir que chaque chose doit être employée à l’usage auquel elle est destinée. Si le colon pouvait habiter dans d’autres bâtiments que ceux de la métairie, il ne saurait exercer sur le cheptel et sur les mille petits détails de l’exploitation cette surveillance continue et de tous les instants qui est. si nécessaire ; de plus, lentretien des bâtiments en souffrirait et le colon se mettrait ainsi en faute, manquant à son obligation de donner à la chose les soins d’un bon père de famille. |

Aux termes de l’article 1763, « celui qui cultive sous la condition d’un partage de fruits avec le bailleur ne peut, ni sous-louer, ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. » Cette disposition est caractéristique et fondamentale en matière de colonage ; il est facile de juger de son importance d’après la rigueur de la sanction qui y est attachée : « En cas de contravention, porte l’article 1764, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant de l’inexécution du bail. »

C’est là assurément une mesure fort grave, puisqu’elle r’entraîne rien moins que la résiliation du contrat. Pour ceux qui voient dans le colonage une association, la disposition de l’article 1763 s’explique tout naturellement (art. 1861), mais il est aussi facile de la justifier dans le système que nous avons adopté, d’après lequel le

mitR as

métayage serait un contrat spécial ; pour nous, la règle

qui défend au colon de céder et de sous-louer son bail

n’est qu’une application du principe que l'obligation de faire est purement personnelle.

* La considération de la personne du colon est la cause déterminante de notre contrat : c’est en effet de la bonne direction de l’exploitation que dépendent le succès de l'entreprise et, partant, le profit du bailleur qui touche

une redevance proportionnelle. C’est bien le cas de

l'electa industria, c’est-à-dire, ajoute Galli dans son rapport au Corps législatif, « pour labourer mes terres, pour les exploiter, j'ai choisi, j'ai contemplé l’adresse, la capacité de telle personne, et non de telle autre. »

L'article 1717, relatif au louage, porte : « Le preneur

a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un

autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. » C’est la.

disposition opposée à celle que nous venons d’étudier dans l’article 1763 ; au cas de bail à ferme, elle s'explique aisément : le bailleur à ferme n’est pas intéressé en principe à la bonne exploitation de sa chose ; dès lors qu’il touche sa redevance, il ést satisfait ; peu lui importe donc que ce soit tel ou tel individu qui cultive le domaine, pourvu que les clauses du premier bail soient respectées et que le sous-bailleur reste tenu vis-à-vis du bailleur principal de toutes les obligations stipulées par ce dernier.

Nous devons à présent indiquer la portée de la prohibition édictée dans l’article 1763 et en distinguer les deux termes, bien que cette prohibition s’applique à la cession comme à la sous-location. Il est à remarquer que

la distinction en question, malgré son importance, n’a

été faite que par les rédacteurs du Code civil : nous n’en voyons aucune trace, ni en droit romain, ni dans notre

ÉpOVEE Le

ancien droit. Ceci posé, la cession du bail à ferme ou à métairie confère au sous-preneur les droits de l’acheteur dans la vente ou du cessionnaire dans le transport de créance ; le cédant abandonne au cessionnaire et aliène à son profit le droit personnel qui était né pour lui du contrat. DC PA

La sous-location, au contraire, n’est qu’un louage enté sur un autre ; les droits du sous-bailleur et du souspreneur ne sont, ni plus ni moins, que ceux d’un bailleur et d’un preneur ordinaire. Au lieu d’une vente, il y a un louage.

Cette différence de caractère dans les deux opérations juridiques entraîne une série de conséquences propres à chacune d'elles ; nous ne faisons qu’indiquer la question à cause du peu d'intérêt qu’elle présente, appliquée à notre contrat : nous avons vu en effet que les deux hypothèses sont confondues, puisque la cession comme la sous-location sont interdites au colon. Il ne faudrait pas cependant étendre cette règle au-delà des limites qu’elle comporte raisonnablement, en exagérant la portée de la prohibition dont s’agit ; il n’est pas douteux, par exemple, que le métayer puisse se faire aider dans l'exploitation en s’associant des tiers ou parsonniers ; c’est l’application de l’article 1861, aux termes duquel « chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une tierce personne relativement à la part qu’il a dans la société. »

À plus forte raison, le métayer ne peut pas être tenu d’exécuter lui-même tous les travaux : ce serait d’ailleurs lui demander l’impossible, et l’on ne verrait aucune bonne raison pour justifier cette mesure de rigueur ; comme le dit assez justement Méplain en parlant du colon, « ce n’est point son adresse dans l'exécution,

Cyril. |

mais son habileté, son expérience dans la direction qui fixe sur lui le choix du maître ; s’il lui est défendu de céder son droit, ce n’est donc point tant pour être assuré qu’il travaillera de ses mains à l’exploitation du fonds que pour le contraindre à en garder la surveillance et la direction. »

L'article 1163 dépasserait donc son but si la défense qu’il édicte devait être étendue au cas où le métayer veut prendre des hommes de peine ou des auxiliaires pour l’aider dans les travaux de l’exploitation, puisqu’à l'égard de ces derniers il conserve entières la surveillance et la direction de la métairie, ne se déchargeant sur eux que de l'exécution purement matérielle de tels ou tels travaux.

On objecte que la prohibition pour le colon de céder ou de sous-louer son bail n’est pas écrite dans la loi de 1889 ; cela est vrai, mais il ressort des travaux préparatoires que le législateur de 1889 n’a pas entendu abroger les articles 1763 et 1764. Commentant l’article 1°" de la nouvelle loi, M. Million s’exprimait ainsi : « Ce texte n’a pour but que de compléter les dispositions du Code civil en mettant en relief certains articles communs au bail et au colonage partiaire, et de préciser les différences qui empêchent de confondre ce dernier avec le bail. »

L'article 1764 précité sert de sanction au précédent. Il faut, pour se rendre un compte exact de sa portée, l'interpréter d’après l’article 1184 qui contient les principes généraux de la matière. On voit par là que les tribunaux ont un certain pouvoir d'appréciation et peuvent ne pas recevoir la demande du bailleur à fin de résiliation, s’ils jugent la faute du preneur trop bénigne pour motiver une telle rigueur : telle serait, par exemple,

Qi

l’hypothèse où, dès avant la demande du maître, le colon avait expulsé le sous-locataire ou le cessionnaire, ou si même, la demande étant déjà formée, il offrait de faire cesser le sous-bail ou la sous-location (Duvergier, Troplong).

La défense faite au métayer de céder et de sous-louer est un corollaire des obligations qui lui sont imposées de cultiver lui-même la métairie et de n’en point abandonner la culture. Nous ne consacrerons pas un paragraphe spécial à ces obligations, les développements que nous avons donnés jusqu'ici s’y appliquant suffisamment.

Nous avons indiqué les principales obligations de faire dont est tenu le colon : elles consistent, soit dans un fait positif, in faciendo, soit dans un fait négatif, 2 non faciendo, in abstinendo. Nous pourrions ajouter que le contrat met souvent à la charge du preneur des prestations accessoires, telles que des charrois et d’autres prestations en nature dans le détail desquelles nous ne saurions entrer.

Page 1