‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 42 sur 78 · OBLIGATION DE DONNER · texte numérisé non relu

OBLIGATION DE DONNER

Nous devons à présent étudier les obligations du colon en tant qu'il est débiteur d’un corps certain : c’est la seconde face de la question. Il sera traité en même temps de la question des risques qui est inséparable de celle à l’examen de laquelle nous sommes arrivés.

Débiteur d’un corps certain, la métairie, le colon doit le rendre à la fin du bail dans l’état où il la reçu. Il est en principe responsable de toute détérioration survenue depuis son entrée en jouissance : il était tenu en effet, de par le contrat, de veiller à la garde et à la con-

servation de la chose en bon père de famille. (Articles 1137 et 4, al. 2, de la loi de 1889), et il est présumé avoir manqué à cette obligation parce que la faute contractuelle se présume ; s’il se prétend libéré par cas fortuit, il doit en fournir la preuve. C’est de tous points le droit commun contenu dans les articles 1302 et 1315. Cette preuve une fois faite, si le maître prétend néanmoins qu’il y a faute de la part de son métayer, c’est à lui à le prouver, conformément à la règle actort incumbit probatio.

Remarquons d’ailleurs qu’il ne suffit pas au colon qui se prétend libéré, de prouver le cas fortuit; il doit de plus prouver que ce cas fortuit n’a pas été précédé d’une faute de sa part.

L'article 4 de la loi de 1889 rend applicables, au colonage les articles 1730, 1731 et 1768 du Code civil. L'article 1730 porte : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose, telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui à péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». C’est le droit commun, l’application du principe posé plus haut, à savoir que le débiteur d’un corps certain doit le rendre dans l’état où il l’a reçu. La vétusté résultera de l'examen de la métairie à la sortie du colon ; le cas de force majeure devra, comme le cas fortuit, être prouvé par ce dernier. M. Laurent indique un troisième moyen de libération que peut invoquer le métayer : c’est la dépréciation de la chose par suite de lusage normal qu’il en a fait.

« S'il n’a pas été fait d'état des lieux, ajoute l’article 1751, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. La portée de ce texte a fait l’objet d’une difficulté : M. Laurent l'interprète à la

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lettre ; d’après lui, la présomption de l’article 1731 ne porte que sur les réparations locatives : en d’autres termes, le preneur est seulement censé avoir reçu l’im meuble en bon état de réparations de ce genre, mais il ne saurait être présumé l'avoir pris en bon état de réparations de toute nature. Cette différence s'explique, dit-on, par ce fait que le preneur n’est tenu qu’aux premières : ilest donc naturel, ajoute-t-on, qu'il n’ait pas exigé, à son entrée en jouissance, les autres réparations, puisqu'elles incombent au propriétaire.

La seconde interprétation est celle-ci : le preneur est censé avoir reçu la chose en état de réparations de toute espèce, même locatives. Il y a, dit-on, pour le décider ainsi, un argument a fortiori : les réparations dont est tenu le maître étant les plus importantes, si la loi présume que le preneur n’aurait pas accepté la chose louée sans faire constater la nécessité des menues réparations, elle doit, à plus forte raison, décider qu'il aurait fait constater les dégradations plus graves s’il en avait existé (Guillouard) (4). C’est cette dernière manière de voir que nous adoptons.

L'article 1731 on fine apporte un tempérament à la présomption qu’il établit au profit du propriétaire, par ces mots « sauf la preuve contraire ». Cette preuve peut se faire par tous les moyens possibles, et il n’y a pas lieu dans l'espèce d'appliquer l’article 13#1 qui ne se réfère qu'aux faits juridiques. Au surplus, il serait étrange, comme le remarque Guillouard, de voir le législateur exiger une preuve écrite du mauvais état des lieux loués, précisément lorsqu'on n’a pas rédigé la seule preuve écrite usitée en pareille matière, l’état des lieux.

(1) Louage, tome I, no 244. En ce sens : Colmet de Santerre (VII, p. 257).

Une exception aux principes généraux que nous venons d'exposer résulte, dit-on, de l’article 1733; l'article 1733, relatif au cas d'incendie de la chose Jouée, porte : « Il (le preneur) répond de l'incendie, à moins qu’il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ; == ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, » Cet article, a-t-on dit, déroge au droit commun en ce qu’il ne suffit pas au bailleur de prouver l'absence de toute faute de sa part, et qu’il est encore tenu de prouver la cause du sinistre. Cette manière de voir est erronée ; nous ne pouvons mieux faire pour la réfuter que de citer le passage suivant emprunté au rapport de M. Durand, professeur à la Faculté de Rennes, lors de

la discussion de la loi du 5 janvier 1883, modificative-

de l’article 1754 du Code civil.

« Quelle est, se demande le rapporteur, la situation du locataire vis-à-vis du bailleur ? C’est celle d’un débiteur et, pour préciser davantage, celle d’un débiteur de corps certain. Un immeuble lui a été livré pour un temps limité : il s’est obligé de veiller à sa conservation, il s’enest constitué gardien jusqu’à l’époque où il est tenu d’en opérer la restitution ; il doit donc le rendre en l’état où il l’a reçu et, s’il ne le rend pas, prouver qu'ilest fondé à ne pas le rendre, c’est-à-dire que la perte est arrivée sans sa faute. La responsabilité inscrite dans l’article 1733 du Code civil n’est, en somme, qu’une application logique des règles qui gouvernent les contrats. Aussi était-elle déjà admise dans la législation romaine, proclamée par nos anciens Parlements, et n'est-elle sous le Code lui-même, qu'une conséquence du principe général déposé dans l’article 1302 ».

On ne peut dire d’ailleurs, en principe, que l’incendie

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soit un cas fortuit ou de force majeure : la plupart du temps, il est dû à l’imprudence des locataires. Incendium fit plerumque culpa inhabitantium, a dit Paul, et ce qui était vrai à Rome l’est encore de nos jours ; nous en revenons donc au principe fondamental en matière d'obligations : le débiteur d’un corps certain qui se prétend libéré doit administrer la preuve de sa prétention ; il est présumé en faute jusqu’à preuve contraire.

D'accord, objecte-t-on, mais il n’en reste pas moins vrai qu’il ne suffit pas au locataire de prouver qu’il n’y a pas eu faute en général de sa part : si ce dernier était relevé de la présomption qui pèse sur lui en prouvant un fait quelconque exclusif de la faute, il n’y aurait aucune critique à adresser à l’article 1733 ; mais il est loin d’en être ainsi ; le législateur a énuméré limitativement les faits d’où le locataire pouvait invoquer sa

Jibération.

C’est ce principe restrictif que l’on attaque. La critique serait fondée jusqu’à un certain point si la jurisprudence n’avait étendu le champ d’application trop étroit dans lequel l’article 1733 renferme la preuve contraire. Ilest en effet de jurisprudence aujourd’hui qu’il n’est pas nécessaire, pour le locataire, d'établir la cause précise de l'incendie ; les juges ont un pouvoir souverain dans l’appréciation des faits dont le locataire se prévaut pour dégager sa responsabilité : avec ce tempérament, l’objection ne porte plus.

Quoiqu'il en soit, pour ne pas laisser de place au doute, M. Clément, dans son rapport, présentait l’article 4, alinéa 2, comme destiné à « soumettre sur ce point le métayer au droit commun, même pour le cas d'incendie. » C’est dans cet esprit qu’il fit repousser par le Sénat un amendement de M. de Gavardie qui voulait soumettre

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aux termes de l’article 1733 » la responsabilité du colon en cas d’incendie. La lecture du rapport de M. Million témoigne de la même préoccupation chez son auteur. Commentant l’article 4, il s'exprime ainsi : «Il (cet article) fixe la responsabilité du colon partiaire en cas d'incendie, de dégradations et de pertes arrivées pendant la durée du bail, et tranche ainsi une grave controverse qui s'était élevée parmi les auteurs et entre les divers monuments de la jurisprudence. Les uns qui voyaient, dans le métayage ou colonat partiaire, un bail, prétendaient appliquer à ce contrat l’article 1733 du Code civil qui déclare le locataire responsable de Pincendie dans les termes les plus rigoureux. Les autres qui faisaient prédominer le caractère de la société se refusaient à appliquer la règle édictée au cas de louage. Notre article se range à cette dernière opinion : il fait disparaître la présomption de l’article 1733, que l’incendie est toujours réputé imputable au locataire, et nelimite pas l’exonération de sa responsabilité aux seuls cas prévus par cet article. »

Ainsi, l’article 4, alinéa 2 qui, dans la pensée du législateur de 1889, avait été rédigé pour déroger à l'article 1733 du Code civil, n’est qu’une application de ce dernier article qui, lui-même, nous l’avons montré, n’est que l’application du droit commun.

Débiteur d’un corps certain, astreint à veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose en général, le preneur — et par ce mot nous entendons le colon aussi bien que le fermier — est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires (art. 1735). Et remarquons que le preneur est responsable du fait de ces personnes, alors même qu’il n’aurait

aucune faute personnelle à se reprocher, et qu’il aurait apporté le plus grand soin dans le choix de ses domes- \ tiques. Sa responsabilité, dans ce cas et lorsqu'il s’agit

du fait des personnes de sa maison, est donc plus rigou-

reuse que celle qui lui incombe relativement à ses faits

personnels, puisqu'il n’est responsable de ces derniers

qu’autant qu’il ne peut prouver l'absence de faute de sa

part.

Cette aggravation de la responsabilité du fermier, au Cas Qui nous occupe, s'explique par ce fait que le propriétaire ne peut exercer aucun contrôle sur le choix des domestiques et sur leur travail, et qu'il ne saurait dès lors discuter avec le preneur, soit l'imprudence ordinaire de l’auteur du dommage, soit ce dommage (Guillouard).

L'article 1735 n'est que l'application du principe général posé dans l’article 1384 : « On est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Il n’est, à vrai dire, que la reproduction de l'alinéa 3 de cet article : (Sont responsables) «Les maîtres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques ou préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »

Cette jurisprudence, dit Pothier (1) qui, pour obliger les pères de famille à veiller avec tout le soin possible sur leurs domestiques, les rend responsables de leurs fautes, est nécessaire pour la conservation de la sûreté publique, et cette considération doit l’emporter sur les inconvénients. Nous ne faisons pas de difficulté pour appliquer au colonage l’article 1735, quoique la loi de 1889 ne se

(1) Du Louage, no 193.

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‘reporte pas expressément à ce texte. L’assimilation que nous faisons résulte de l'alinéa 2 de l’art. 4 qui met indistinctement à la charge du colon « les dégradations et les pertes » d’où quelles viennent et quelle qu’en soit la cause.

Le preneur est tenu en principe de supporter tous les frais ordinaires d'exploitation ; lui seul doit payer les domestiques et les ouvriers et ceux-ci n’ont, en aucun cas, une action contre le propriétaire pour le paiement de leurs salaires.

Quid si des dépenses extraordinaires et non prévues deviennent nécessaires pendant le cours du bail ? Qui les supportera ? — Les auteurs qui attribuent au colonage le caractère de la société appliquent l’alinéa 4 de l’article 1859 du Code Civil : « Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société. » Par application de ce principe, le colon pourrait obliger le maître à contribuer pour moitié aux dites dépenses (En ce sens, Méplain). Guillouard pense au contraire que le bailleur n’est aucunement tenu à une telle contribution, la totalité des frais restant à la charge du preneur. Il en donne cette raison, que le colon est seul chargé de la culture; dès lors, les dépenses quelles qu'elles soient, occasionnées par cette culture, doivent être supportées intégralement par lui. A cela, ajoute-til, il n’y a rien d’injuste parce que le métayer a dû prévoir cette hypothèse au moment de son entrée en jouissance et que, de plus, la même situation est faite au fermier (4).

(1) Méplain, Traité du Bail à portion de fruits, no 192. Guillouard, Louage, Il, n° 620.

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Nous contestons que la situation du fermier doive, à ce point de vue, être assimilée à celle du colon partiaire. I est tout naturel que le premier soit tenu de tous les frais d'exploitation, même extraordinaires : il a en effet la dl jouissance exclusive du domaine et il est débiteur d’un objet certain, une somme d’argent ; de plus, on peut présumer que ces dépenses extraordinaires ne seraient pas devenues nécessaires si le preneur avait été plus diligent : le maître n’a pu les conjurer puisqu’il n’a pas le droit de s’immiscer dans la culture : il serait donc injuste

de les lui faire supporter, même pour partie. Dans le contrat de métayage, au contraire, il est naturel que le maître qui profite pour moitié des dépenses extraordinaires faites par le colon, y contribue dans la même proportion.

On peut objecter qu'il tirera également profit des dépenses ordinaires ou des frais d'exploitation inhérents à la culture ; que, dès lors, il y a même raison de les mettre pour moitié à la charge de chaque partie. Nous répondons : Outre que ces dépenses n’auront d’autre but que la conservation et l’exploitation de la métairie et, par conséquent, ne feront que bien indirectement le : profit du maître, on ne peut y faire contribuer ce dernier sans considérer comme lettre morte l’art. 1 de la loi de 1889 qui met au nombre des obligations du métayer celle de cultiver le domaine : les frais ordinaires, et par là nous entendons les frais de main-d'œuvre, sont en effet inséparables de la culture : ils sont inhérents à Pexploitation.

Reprenant d’ailleurs un argument que nous avons fait valoir plus haut à propos du bail à ferme, à savoir que le bailleur ne peut être tenu des frais, même extraordinaires, pour cette raison qu’il n’a aucun droit de

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