‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 43 sur 78 · ONE · texte numérisé non relu

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s’immiscer dans l'exploitation et n’a pu dès lors prévenir ces frais, nous en tirons une conséquence opposée au cas de colonage : Le maître qui a gardé la surveillance générale de lexploitation aurait pu, aussi bien que le colon, prévenir ces frais par une sage et habile direction.

Ainsi, la prudence lui commande de mettre en réserve chaque année une certaine quantité de foins, pailles et fourrages, pour ne pas se trouver pris au dépourvu si, une année, ces denrées venaient à manquer ou étaient insuffisantes pour la nourriture du bétail et la fumure des terres.

Enfin, le système que nous combattons nous semble contredire l’article 1771 du Code civil : ce dernier article dispose que la perte de la récolte, survenue même après la séparation du sol, est pour moitié à Ja charge du propriétaire, « pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte » poursuit notre article ; on pourrait ajouter : « ou en faute ».

Ilest difficile de concilier cette disposition avec le système qui oblige, dans tous les cas, le colon à supporter seul les frais nécessités par un cas fortuit ou de force majeure : en effet, l’application de ce principe au cas prévu par l’article 1771 conduirait à décider que le colon est seul tenu de l’achat des pailles et fourrages venant à manquer au cours du contrat par suite d'absence ou de diminution de récolte. On aboutirait à ce résultat singulier « d’une récolte entière périssant en meules sans la moindre faute du colon, avant d’être battue ; celui-ci ne devrait rien au propriétaire pour les grains perdus : mais il devrait remplacer à ses seuls frais toute la paille » (Thèse de M. Xavier de Mareschal,

fait et, logiquement, toutes les dépenses devicndraient à

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avocat, soutenue devant la Faculté de Paris, le 1 juin 1892, p. 198.)

De plus, comme le fait remarquer notre collègue, une

fois dans cette voie, on ne sait plus où s'arrêter. « Quelle dépense constituent les frais de culture et d'exploitation ? Cela est impossible à déterminer en

la charge du métayer, car chaque dépense à faire pourrait être considérée comme nécessaire à l’exploitation ».

Il a été dit que chacune des parties devait contribuer

pour moitié aux dépenses extraordinaires; nous avons indiqué cette proportion parce que c’est celle qui, d'habitude, est attribuée au maître et au colon dans la répartition des profits ; il serait plus exact de dire : les frais extraordinaires doivent être supportés par chacune des parties, proportionnellement à la part qui lui revient dans les produits.

L'article 1771 n’est, comme l’article 1733 relatif au cas d'incendie, qu’une application des articles 1137 du Code civil et 4, alinéa 2, de la loi de 1889 : en principe donc, ie colon sera responsable vis-à-vis du propriétaire de la perte totale ou partielle des fruits, et n’obtiendra sa libération qu’en prouvant l’absence de faute de sa part. Les termes GE l’article 4 sont assez généraux pour s'appliquer, même à notre espèce : ils comprennent en effet toutes « les dégradations et pertes arrivées pendant la durée du bail » et ils ne subordonnent la libération du colon qu’à la preuve par lui faite « qu’il a veillé à la garde et à la conservation de la chose en bon père de famille ».

L'article 13 de la loi de 1889 rend applicables à notre contrat les articles 1777 et 1778 ; l’article 1777 est

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