‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 44 sur 78 · NOR · texte numérisé non relu

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ainsi conçu : « Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante ; et, réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire. Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.

« Le fermier sortant doit aussi LR les pailles et engrais de l’année s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance et, quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation ». (Art. 1778).

Pour comprendre la raison d’être de l’article 1777, il faut établir la situation réciproque du fermier entrant et du fermier sortant : d'ordinaire, les fermiers entrent en jouissance à la Saint-Georges, 23 avril. Leur bail expire donc à cette date à laquelle le nouveau bail commence : À cette époque de l’année, les terres en’ jachères qui sont destinées à être ensemencées à l’automne n’ont pas encore été cultivées : les travaux de labours doivent être exécutés par le fermier entrant, etilest dès lors indispensable que ce dernier ait à sa disposition une partie des bâtiments d’exploitation, tant pour son logement que pour celui de ses bestiaux.

D'un autre côté, le fermier sortant n’a fait consommer par son bétail, à la date du 23 avril, qu’une partie des fourrages ; de plus, il doit encore faire la récolte des céréales qu'il a ensemencées, blé, orge, avoine; puis, procéder au battage des grains ; ces divers travaux durent en principe jusqu’à la Saint-Georges de l’année suivante ; pendant cette période d’une année, le fermier sortant a donc encore besoin des bâtiments d’exploita-

tion, corps de logis, granges, écuries, qu'il partagera

avec celui qui doit le remplacer. En somme, l'article

1777 ne fait qu'établir le principe des droits et ohliga-

. tions respectifs des fermiers ; mais, comme le réglement

de ces rapports varie d’après l’usage des lieux, le législateur n’a pu mieux faire que de s’y reporter.

L'article 1778 a une portée pratique qui ne saurait échapper à personne : en obligeant le fermier sortant à laisser les pailles et engrais de l’année, il a voulu assurer la nourriture des bestiaux du fermier entrant ainsi que la fumure des terres, et faciliter à ce dernier les débuts toujours pénibles de l’entrée en jouissance, en même temps que lui éviter des frais d’acquisition considérables. ;

Quand le fermier sortant a reçu, à son entrée, les pailles et engrais, l'obligation de les rendre à laquelle le soumet notre article s’explique tout naturellement : c’est la consécration d’un simple principe d'équité. Mais l’article 1778 va plus loin et dispose que le propriétaire pourra retenir les pailles et engrais, suivant estimation, même au cas où il ne les aurait pas abandonnés au fermier à son entrée dans la ferme. |

C’est là une véritable expropriation : elle se justifie par la considération que nous avons fait valoir plus haut : le nouveau fermier serait obligé de se procurer à grands frais les pailles et fumiers, heureux encore dans certaines contrées s’il pouvait trouver à en faire l’acquisition. L'intérêt général de l’agriculture était ici en jeu: il commandait l’adoption de la mesure prise par l’article

1778 in fine. Avant d'être consacrée par un texte de :

loi, cette mesure était passée dans la pratique, où elle était l’objet d’une clause spéciale, ainsi que le constatait la Cour de Bourges, lors des travaux préparatoires à la

confection du Gode civil. Le droit, pour le propriétaire, de conserver les pailles et engrais est tellement essentiel que ce dernier n’en pourrait être dépouillé qu’à la suite d’une renonciation consignée au bail ou résultant clairement de circonstances non équivoques.

Quid si les pailles que le fermier doit laisser à sa sortie ont été détruites par un incendie pendant le cours du baïl ? Sera-t-il alors tenu de rendre la même quantité au fermier entrant, ou d’en payer la valeur ? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse : débiteur d’un corps certain, le fermier sortant doit, s’il ne peut s'acquitter de son obligation, prouver l’absence de faute de sa part dans la perte ou la détérioration survenue à la chose ; l’incendie, nous l’avons déjà dit à propos de l'article 1733, n’est pas par lui-même un cas fortuit, et c’est le droit commun qui doit être appliqué de tous points.

Au cas où les pailles auraient été détruites par un véritable cas fortuit ou par un accident de force majeure, il suflirait au fermier, pour dégager sa responsabilité, de prouver le cas fortuit ou de force majeure qui est exclusif de la faute. Nous reconnaissons au fermier ou au colon le droit de rétention sur les pailles et engrais que le propriétaire voudrait conserver suivant l’estimamation, tant que le prix d’estimation n’a pas été payé. (En ce sens, Guillouard).

Les articles 1777 et 1778 s’appliquent au cas de colonage comme au cas de fermage, avec cette différence qu’au lieu d’avoir droit à la totalité des pailles et engrais, le colon ne pourrait prétendre qu’à la moitié. On peut concevoir deux fermiers ou deux colons se succédant dans le domaine, ou bien un colon succédant à un autre, ou encore un colon à un fermier ou récipro-

quement : ces différentes hypothèses sont régies par les mêmes règles. 22.

Dans tous les cas, les obligations dont s’agit. n’établissent qu’un lien de droit entre le bailleur et le preneur; les deux preneurs successifs sont étrangers l’un à l’autre et n’ont d'action que contre leur bailleur commun. En pratique, ce dernier se décharge souvent des réclamations dont il pourrait être l’objet de leur part, en leur cédant à tous deux ses droits personnels par une stipulation expresse, leur donnant ainsi le droit d’agir directement l’un contre l’autre.

Dans le louage, le preneur est tenu « de payer le prix du bail aux termes convenus ». (Art. 1728, al. 2). Au chapitre 1%, en réfutant le système qui fait du métayage une variété du louage, nous avons montré qu'un des éléments essentiels à ce dernier contrat, le prix, fait défaut dans le bail à colonage. Il ne peut donc être question d’appliquer letexte précité. Le colon n’est pas tenu d’une prestation au sens propre du mot : le bailleur prélève sa part à titre de propriétaire et non

comme créancier ; par l’effet du partage qui, dans notre

droit, est déclaratif de propriété, les fruits qui, à la suite de ce partage, ont été mis au lot du propriétaire, sont censés lui avoir toujours appartenu ; dès lors, ils sont affranchis de toute saisie de Ja part des créanciers

du colon, et le bailleur a sur eux, non pas un simple

droit de préférence, mais un droit de propriété : le colon ne pourrait donc contraindre le propriétaire à recevoir des fruits autres que ceux produits par le domaine, quand bien même il lui en offrirait de quantité au moins égale. Si donc nous employons le terme de & prestations » et si nous soulevons cette question à propos des obligations du preneur, c’est pour nous

conformer à la terminologie et à l’ordre généralement adoptés dans les traités sur le métayage.

L'article 2 de la loi de 1889 dispose : « Les fruits et produits se partagent par moitié, s’il n’y a stipulation ou usage contraire ». Comme il serait facile au colon d’éluder cette règle en dissimulant une partie des fruits et produits, le législateur, d'accord en cela avec les usages locaux qui font autorité en la matière, a prescrit diverses mesures destinées à sauvegarder les intérêts du maître : nous allons les passer en revue et indiquer comment, dans la pratique, s'opère le partage.

Distinguons d’abord deux espèces de partage : le partage qui a lieu à la sortie du colon, et les partages annuels ; le premier porte sur le cheptel, les seconds ont pour objet les fruits et produits de chaque année ; les achatset ventes faits pour la communauté font également l’objet d’un compte annuel. Le partage du cheptel ne se rencontre qu’accessoirement dans le bail à métairie : les règles qui le régissent ne sont fas posées à propos du bail à portion de fruits, mais au chapitre du

cheptel, et il se peut que le colon fournisse la totalité du mobilier, auquel cas il n’y a pas lieu à partage. Nous traiterons cette question spéciale en parlant du cheptel.

Les procédés employés pour opérer les partages individuels ou de chaque année varient suivant la contrée ; tantôt le partage a lieu immédiatement après la récolte; tantôt on attend, pour le faire, le battage des grains. Dans les deux cas, le métayer doit prévenir le propriétaire, lorsqu'il se dispose à faire la moisson ou la vendange ; il doit donner cet avertissement un certain temps à l’avance, en se conformant à l’usage pour les délais à observer ; que si le partage n’a lieu qu’après le battage ou, d’une façon plus générale, après la transfor-

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