‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 45 sur 78 · ONE RE · texte numérisé non relu

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mation des produits, le colon ne peut commencer ces opérations qu'après en avoir averti le maitre. ==.

La part revenant à ce dernier est portable et non qué- = rable, c’est-à-dire que le métayer est tenu de la trans-

porter au lieu fixé par la convention ou l’usage, d'ordinaire au domicile du propriétaire. Il ne faudrait pas en conclure, fait remarquer M. Rérolle, que le colon est

astreint à une véritable redevance. L'obligation où il est.

de porter au bailleur sa part n’est que la conséquence de

ce principe, que celui-ci peut exiger certains charrois.

« D'un aveu unanime, dit Méplain, l’application du contrat de société au bail à métairie n’est plus contestable lorsqu'il s’agit du partage des bénéfices ou de la contribution aux pertes ; re analogie avec le louage disparaît lorsqu'on arrive à cette phase du contrat. C’est donc à l’article 1872 du Code civil qu'il faudrait recourir pour résoudre les difficultés qui pourraient se présenter. »

Il faut convenir que cet article qui rend applicables à la société les règles concernant le partage des successions, les formes de ce partage et les obligations qui en résultent entre cohéritiers, a une utilité contestable et une portée peu pratique en matière de colonage. Il n’y a pas lieu, à vrai dire, de formuler une règle en l'espèce, la division des objets à partager n'étant pas susceptible, à cause de sa simplicité, de donner matière à des dificultés.

Malgré les mesures préventives qui viennent d’être indiquées, il peut arriver que le colon retienne ou détourne, après le partage, une partie de ce qui est dû au propriétaire en fruits ou produits de toute nature. Comment caractériser dans ce cas le fait dont il s’est rendu coupable ? Il est tout d’abord hors de doute qu'il y a dans l’espèce délit civil: On devra donc appliquer

l’article 1382 aux termes duquel : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Mais nous allons plus loin et prétendons qu'il y a délit prévu par le Code pénal dans le fait du métayer de retenir après le partage une portion des fruits revenant au maître.

Le point délicat est de caractériser ce délit : certains auteurs y voient un vol. Un arrêt du 7 février 1850 rapporté dans Sirey (Sirey, 1850, 2, 207) est dans ce sens ; nous ne pensons pas que cette manière de voir soit exacte : pour qu’il y ait vol, il faut la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (Art. 379 du Code pénal). Or, dans l’espèce, le colon ne soustrait pas, n’appréhende pas la chose du bailleur : il ne fait que retenir injustement ce qui ne lui appartient pas, mais qu’il détient de l’aveu exprès ou tacite du propriétaire ; on peut supposer en effet que ce dernier a chargé son colon de garder pendant un certain temps les fruits à lui attribués par le partage ; il a pu par exemple le charger de les vendre.

Dans ces conditions, il y a lieu selon nous à appliquer l’article 408 du Code pénal relatif à l’abus de confiance. Cet article est ainsi conçu : « Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, quittances, billets ou tous autres écrits, contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient élé remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, sera puni des peines portées en l’article 406 ». Les termes de cet article le rendent applicable à notre hypothèse ainsi qu’il est facile d’en juger.

Par un arrêt du 16 janvier 1889, la Cour de Bor-

ne s’est pas rendu coupable d’abus de confiance « parce

qu’il ne lui a rien été remis en exécution du contrat

qu’on lui reproche d’avoir violé. » D’autre part, repoussant l’idée de vol, elle en conclut que l’acte du métayer échappe à la loi pénale (1).

Cette même Cour a jugé que le colon est passible des peines de l’article 406 quand il détourne une partie du

prix de vente de têtes de bétail faisant partie d’un cheptel à moitié, parce qu’il avait reçu mandat tacite du propriétaire à l’effet de vendre, et que ce cas est prévu par l’article 408. Il ÿ a même raison de décider au cas où le colon détournerait le prix de la part de récolte

revenant au maître : l’idée de mandat serait aussi vrai-

semblable que dans l’hypothèse précédente. Si le fait par le métayer de détourner la portion attribuée au propriétaire dans les produits en général constitue l’abus de confiance qui, en l’espèce, est assimilé au vol, il y a lieu d'appliquer les articles 2279 alinéa 2 et 2280.

Le premier dispose que « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve » et, aux termes de l’article 2280, « si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire, où dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut sela fairerendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. Dans le cas prévu par ce dernier article, le propriétaire n’aura d'intérêt à rembourser

(1) Journal arr. de Bordeaux 1889, p. 116.

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