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d’ailleurs où la proportion de moitié est fixée par un usage constant, aucun métayer ne consentirait à abandonner une part plus forte au propriétaire, tandis qu’il souscrira volontiers au paiement de petites redevances accessoires qui lui paraîtront moins onéreuses, tout en l’étant parfois davantage, que la réduction équivalente portant sur le quantum de la prestation. Si la terre, en raison de sa fertilité, donne au métayer un profit bien supérieur à son travail et à ses frais de culture, le con-. trat mettra à la charge du colon des prestations coloniques ou charges de culture : les prestations coloniques s'entendent ordinairement d’une somme d’argent que le preneur remet annuellement au bailleur ; il peut en outre être astreint à lui fournir diverses denrées : des œufs, de la volaille, du lait, du beurre, des fruits, toutes choses destinées à l’alimentation et que le bailleur ne se procurerait souvent qu’avec peine et à un prix assez élevé.
Dans l’hypothèse contraire, c’est-à-dire si le maître retire du contrat un profit exagéré, il fera au colon des conditions avantageuses ; il lui avancera par exemple une forte partie du mobilier ou même le mobilier en entier, il lui abandonnera plus de la moitié du croît, fournira la semence, contribuera à l'entretien du cheptel, etc., etc.
Outre le droit qui appartient au maître d'exiger du colon l’acquittement des obligations que le contrat met à la charge de ce dernier, le maître a encore d’autres droits inhérents à sa personne ; les principaux sont : le droit de direction, le droit de chasse et de pêche.