II. — DROIT DE DIRECTION
Le contrat de colonage se sépare de la société en ce qu’il confère aux parties des droits inégaux ; chäcune
AN IN tre SS
À “+ % * mA F U
d'elles a un rôle différent : s’agit-il de la direction générale à donner à la culture, le maître seul est compétent ; entre-t-on au contraire dans les détails de l’exploitation, dans les travaux matériels, l'initiative revient au métayer qui est, suivant le mot aussi juste qu’heureux de M. de Gasparin « le chef du ménage des champs ». D'ailleurs, écrit le savant auteur, on conçoit que les directions du propriétaire ne peuvent jamais être que fort générales et concernent seulement la conduite du domaine dans son
ensemble ; elles ne pourraient être détaillées et de chaque
moment sans beaucoup d’inconvénients ». (Gasparin, p. 91.)
Le droit de direction du maître s’explique par cette considération que le maître est intéressé directement au succès de l'exploitation : cette absence d’intérêt est précisément la raison qui s’oppose à l’intervention du bailleur dans l'exploitation du fermier.
Méplain donne ainsi la mesure du rôle respectif des parties : « Lorsque le maître s’abstient de commander et de défendre, le métayer a droit d’agir selon ses connaissances et ses idées ; lors même qu’il aurait pu mieux faire, il est à l’abri de tout reproche, s’il n’a manqué que par erreur et non par négligence et mauvaise volonté ». (Méplain, ne 184).
Lors même que le maître Commande, le colon n’est pas tenu d’obéir aveuglément ; le propriétaire veut-il par exemple contraindre son métayer à s’engager dans la voie d'essais hasardés, celui-ci peut exiger que le propriétaire prenne à son compte personnel la responsabilité de l’opération et, en cas de refus, opposer la force d'inertie. Il faudra alors porter le débat devant le juge : « J’accorde même, dit Méplain, que les tribunaux doivent être extrêmement réservés à ce sujet, et rejeter
la demande du propriétaire toutes les fois qu’il ne pourra appuyer d’une expérience bien établie et d’une notoriété bien constatée. ». (N° 186, p. 172).
Hors ce cas et en principe, le colon doit suivre l’impulsion du maître ; il doit obéir si le maître lui prescrit un travail recommandé par l'usage, ou lui défend une chose qu’il juge contraire à l’intérêt commun ; son défaut d’obéissance engage sa responsabilité.
En résumé le propriétaire a la direction générale du domaine : lui seul peut commander, mais son autorité est limitée par le droit qu’a le colon, également intéressé au succès de l’exploitation, de se refuser à suivre une direction qu’il juge contraire à l’intérêt commun. Avec ce tempérament, le droit que nous reconnaissons au maître n’a rien d’excessif. Il est consacré par l’article 8 alinéa 1 ainsi conçu : « Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l’exploitation, soit pour le mode de culture, soit pour l’achat et la vente des bestiaux. L'exercice de ce droit est déterminé, quant à son étendue, par la convention ou, à défaut de convention, par l’usage des lieux ».