III. — DROITS DE CHASSE ET DE PÊCHE
Dans l’alinéa 2 du même article, nous lisons : « Les droits de chasse et de pêche restent au propriétaire ». Ce texte a tranché une controverse qui, il faut le reconnaître, n’avait guère sa raison d'être au cas de colonage. Elle existait surtout à propos du bail à ferme : Le fermier, disait-on, ayant la jouissance exclusive du domaine, doit avoir les droits de chasse et de pêche qui sont une part de cette jouissance ; de plus, ajoutait-on, le gibier se nourrit desfruits du fonds qui appartiennent au fermier :
il est juste que celui-ci profite des avantages comme des inconvénients de la présence du gibier. +
Nous pensons que le bailleur garde le droit de he |
parce que ce droit est inhérent au droit de propriété dont il est un attribut ; au cas de colonage, il y a une raison plus forte qu’au cas de fermage d’admettre cette solution, le propriétaire conservant ce que nous avons
appelé le domaine éminent, outre une part dans la-
jouissance. . N __ Le colon, comme tout possesseur (loi du 3 mai 1844 art, 9), a le droit de détruireles animaux nuisibles qu’il trouve sur les terres de la métairie, en se conformant aux arrêtés préfectoraux qui règlent la matière.
L'ordre public n'étant nullement en cause, la convention peut fort bien attribuer les droits de chasse et de pêche au métayer.
Privilège
Il résulte de l’article 10 de la loi de 1889 : « Le bailleur exerce le privilège de l’article 2102 du Code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au colon, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci ».
Ce texte tranche la controverse qui s'était élevée sur le point de savoir si le bailleur à métairie jouissait du privilège de l’article 2102. A vrai dire la question était presque universellement résolue dans le sens de Paffirmative, « Les locateurs de maisons et de métairies, disait Pothier, ont le droit d’être préférés pour leurs créances résultant du bail, aux autres créanciers de leurs fermiers et locataires, sur les fruits et sur les meubles qui garnissent la métairie ou la maison ». Néanmoins,
comine ce principe a été mis en doute devant les tribunaux, le législateur de 1889 a cru devoir le consacrer par un texte formel. |
On sait que l’ancien article 2102 distinguait, au point de vue de l'étendue du privilège, le cas où le bail a ou non date certaine : Dans le premier cas le privilège garantissait tous les loyers échus ou à échoir, dans le second cas, une année seulement à. partir de l’année courante. La loi du 19 février a modifié cette disposition : dorénavant, que le bail ait acquis ou non date certaine, le privilège n’a lieu que pour les fermages des deux dernières années échues, de l’année en cours et d’une année à partir de l'expiration de l’année en cours.
On s’est demandé si le privilège du bailleur à colonage est soumis à la limitation de durée établie par Particle 1 dela loi de 1889. Ceux qui adoptent la négative donnent pour raison que l’article en question ne parle que de « fermages », que la loi du 19 février n’a pas plus eu en vue le bailleur à colonage que celle du 18 juillet n’a entendu consacrer la loi du 19 février.
On argumente encore de l’esprit et des termes de cette dernière loi. De l'esprit, car le législateur a voulu augmenter le crédit du preneur en diminuant les sûretés du bailleur ; il a voulu donner au premier plus d’indépendance, et l’on ne peut admettre que telle ait été la pensée qui l’animait dans le réglement des relations de maître à colon ; dans le colonage, en effet, il y a entre Îles parties une communauté d'intérêts qui, loin d’être battue en brèche, doit au contraire être encouragée le plus possible. Des termes, car les explications très formelles de M. Maunoury, rapporteur à la Chambre des députés, témoignent que la rédaction de l’article 1
ne fait porter que sur les fermages la restriction du privilège du bailleur. Il ne peut être exercé que « pour les fermages des deux dernières années et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail ».
« La restriction, disait le rapporteur, ne concerne que les sommes dues pour fermages ; la garantie reste entière pour les indemnités et obligations résultant du bail ». Or, dit-on, comme en matière de bail à colonage il n’y a pas de fermage à payer, il s'ensuit que la limita-
tion du privilège du propriétaire resterait sans applica tion. Il en serait ainsi, même pour la portion des fruits …
et produits revenant au maître etretenue par le colon, car nous avons vu qu'il y a dans ce cas détournement et abus de confiance ; il y aurait même raison de décider relativement aux sommes dues par le colon et provenant de ventes communes : en effet, le métayer doit être considéré dans ce cas comme ayant reçu mandat du maître à l'effet de toucher la somme qui revient à ce dernier et, par suite, il est coupable d'abus de confiance s’il la conserve.
La limitation ne saurait davantage s’appliquer à la prestation colonique qui n'est pas un prix proprement dit, puisqu'elle est due dans tous les cas malgré la perte totale ou partielle de la récolte. |
Ces raisons nous semblent plausibles, et nous adoptons la conclusion qui en a été tirée, à savoir que l’article 10 de la loi de 1889 consacre le privilège du bailleur, tel qu'il a été établi dans l’ancien article 2102 du code civil. Le système adverse n’a d’ailleurs qu’un argument sérieux à fournir ; il se résume à ceci : il aurait fallu un texte spécial pour écarter la loi du 19 février 1889, et ce texte n’existe pas.
Nous répondons que la loi du 18 juillet n’a pas eu en
vue celle du 19 février, parce que l'application à celle-là de l’article 1 de celle-ci soulève des difficultés théoriques et pratiques dont il est impossible d’avoir raison, ou encore, si l’on veut, nous accordons qu’en principe la limitation posée dans l’article 4 de la loi du 19 février soit applicable au privilège du bailleur à colonage, mais nous déclarons ne voir aucun cas dans lequel cette limitation puisse s'appliquer en fait, puisqu'elle n’a trait qu'aux sommes dues pour « fermages ». Le privilège porte, d’après l’opinion générale, sur les années échues et à échoir, dans tous les cas c’est-à-dire même quand le bail serait verbal ou n’aurait pas date certaine. C’est ce qui ressort des considérants d’un arrêt rendu par la Cour de Poitiers, le 18 décembre 1890 : « Attendu, dit l’arrêt, que sous empire du Code civil la jurisprudence attribuait au bailleur à colonage partiaire le pri- vilège de l’article 2102 et que, suivant Popinion dominante, ce privilège ne restreignait nullement, en cas de bail verbal, à la créance de l’année », (Sirey, 18 décembre 1890, 91,11, 101).
À propos de ce privilège, trois questions doivent être étudiées. Nous avons à nous demander : 1° sur quoi il porte ; 2 quelles créances il garantit; 3° son rang et son mode d'exercice.
1) Sur quoi porte le privilège. — L'article 10 précité répond : « Sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au colon ». Si le mobilier a été déplacé par le métayer sans le consentement du propriétaire, celui-ci a un délai de 40 jours pour en exercer la revendication (Article 2102, al. 6). Le propriétaire exerce son privilège sur la portion revenant au métayer dans la récolte de l’année, dans tous les cas, c’est-à-dire même dans celui où les fruits de cette récolte ne seraient