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pas engrangés dans les bâtiments de la métairie : Cette
dernière condition est au contraire requise quand il s’agit des fruits d'années précédentes, sauf pour le bailleur le droit de les saisir-revendiquer dans Îles 40 jours de leur déplacement; en effet, les récoltes des années précédentes ne peuvent être considérées comme des meubles garnissant la métairie, qu’autant qu’elles y sont
engrangées, et ce n’est qu’en cette qualité de meubles
qu’elles donnent lieu au privilège : Elles ne peuvent en
effet y donner lieu en tant que fruits, puisque l’article 2102
ne reconnaît au bailleur un privilège que sur les fruits de la récolte de l’année. |
En disposant que le bailleur exerce son privilège sur les meubles appartenant au colon, Particle 10 ne dit pas assez : Ce privilège pourrait encore s'exercer sur des bestiaux appartenant à un tiers qui aurait omis la notification prescrite par l’article 1813. Cet article dispose : € Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient, sans quoi il peut le saisir ou le faire vendre pour ce que son fermier lui doit ». La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour reconnaître que la notification en question pourrait être suppléée par la preuve que le propriétaire a eu connaissance de la remise du cheptel faite à son fermier par le tiers. Nul doute que le texte précité ainsi que le tempérament qu’il comporte soient applicables au contrat de colonage.
Par les mots « bestiaux appartenant au colon », la loi désigne surtout la part de bénéfices de cheptel revenant à ce dernier ; cependant on peut dire que le privilège du propriétaire porte sur tout le cheptel en général ; ainsi, une bête quelconque vient-elle à être distraite, le maître peut exercer sur elle son droit de gage. De
même le privilège porte sur toute la récolte quand celleci étant encore sur pied, il est impossible de déterminer la part revenant à chaque partie.
En cas de perte de tout ou partie des objets formant le gage du bailleur, ce dernier peut-il exercer son privilège sur l’indemnité allouée au colon par la compa- gnie à laquelle celui-ci s’était assuré ? L’aflirmative est aujourd’hui consacrée par un texte de loi ; l’article 2 de la loi du 19 février 1889 porte en effet : « Les indemnités dues par suite d'assurances contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ». Cependant, pour empêcher que la bonne foi des compagnies puisse être surprise, l’article 2 dispose dans son alinéa final : « néanmoins les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables ».
L'article 3 est ainsi conçu : « Il en est de même — c’est-à-dire que l’indemnité est attribuée aux créanciers privilégiés et hypothécaires sans qu’il y ait besoin de délégation — des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, conformément aux articles 1733 et 1382 du code civil. « En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assuré ou ses ayants-droit ne pourront toucher tout ou partie de l'indemnité sans que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, n’aient été désintéressés des conséquences du sinistre.
Pour faire valoir son privilège, le maître peut exercer la revendication dans le délai de 40 jours, des objets mobiliers (meubles meublants, bestiaux et ustensiles aratoires) qui garnissaient la métairie, lorsque ces objets
ont été déplacés sans son consentement. Cette hypothèse,
disait-on, est régie par l’article 2102 et l'on écartait ne l'application de l’article 2280, dispensant ainsi dans tous ‘à les cas le bailleur de rembourser à l'acquéreur son prix ne
d'acquisition, « alors même que les objets auraient été achetés dans une foire, dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles ».
La Cour de cassation le décidait ainsi (Arrêt du 31 octobre 1888) par cette raison que le législateur, s ayant établi un privilège au profit du bailleur, n’a pu vouloir le rendre illusoire en subordonnant l’exercice de ce privilège au remboursement du prix des che qe Y er. sont affectés.
La loi du 11 juillet 1892 a fait cesser toute controverse ; l’unique article qu’elle contient, dispose : « Le bailleur qui revendique en vertu de l’article 2102 les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté. » On ne saurait au surplus contester l'application de ce texte au bail à colonage.
Le propriétaire peut-il aussi revendiquer la part de récolte revenant au colon, après que la vente en a été consentie par ce dernier ? Il y a lieu, croyons-nous, de distinguer les deux cas suivants : La vente a été suivie de livraison. — Les fruits sont encore entre les mains du vendeur.
Dans la première hypothèse, la négative nous semble résulter des termes mêmes de l’article 2102 : Quand le législateur parle de privilège, il le fait porter à la fois sur les fruits de la récolte de l’année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme (article
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2102, al. 1) ; mais, quand il passe au droit de revendication, il omet la récolte et ne parle que des meubles : « Le propriétaire peut saisir les meubles ». Cette omission serait-elle purement fortuite ? Nous ne le croyons pas. La distinction dont il s’agit s'explique d’ailleurs assez naturellement : On admet sans peine que le propriétaire puisse revendiquer les meubles proprement dits qui sont destinés à rester à demeure dans la métairie (meubles meublants, bestiaux et ustensiles aratoires) ; mais comprendrait-on que le législateur eût édicté la même règle relativement aux fruits qui, par leur nature, sont destinés à être vendus. Le propriétaire est censé avoir acquiescé d’avance à la vente qu’en a faite le colon ; dès lors, il ne serait pas fondé à dire qu’ils ont été déplacés sans son consentement, partant à les revendiquer entre les mains des tiers acquéreurs.
On objecte que cette solution a pour résultat de réduire à l’état de lettre morte l’article 2102 en tant qu’il octroie au bailleur un privilège, puisqu'il appartient au colon de rendre illusoire ce privilège par la vente des fruits sur lesquels il porte. Outre la raison indiquée plus haut, à savoir que les fruits doivent être vendus, le législateur avait à sauvegarder deux intérêts opposés, celui du bailleur et celui de l’acheteur, et ce dernier avait d’autant plus droit à sa sollicitude qu’il est presque toujours de bonne foi : En décider autrement, c’eût été mettre une entrave aux relations commerciales en ôtant toute sécurité aux acquéreurs. C’est cependant ce qu'a fait la Cour de Lyon, dans l’arrêt du 24 février 1836 (Sirey, vol. 1836. 2, 414).
Au cas où les fruits vendus sont encore entre les mains du colon, on admet généralement le propriétaire à les revendiquer. Sirey cite un arrêt, rendu en ce sens
par la Cour de Limoges à la date du 26 août 1848, confirmant un jugement du tribunal de Chambon. Il le commente ainsi : « L'arrêt ci-dessus, en admettant l'exercice du privilège du bailleur sur les fruits du fonds, même après la vente qui en aurait été faite par le fermier, semble poser comme condition à cet exercice que les fruits n'avaient pas encore été livrés à l’acheteur, et cette restriction est' conforme au sentiment général des auteurs ». (Siréy, 49. 2, 321.) È On peut, pour justifier ce système, dire qu’au cas où la livraison n’a pas encore été effectuée, l'acquéreur ne saurait se prévaloir, à l’encontre du bailleur, de l’article 2279, al. 1, du Code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre ». Ou encore et plutôt assimiler le propriétaire à un créancier gagiste qui ne pourrait perdre son privilège sur le gage par ce seul fait que son débiteur aurait disposé de c> gage au profit d’un tiers. On peut dire en effet que le bailleur est en possession du gage, sinon directement, du moins par l'intermédiaire du colon et, tant que le gage est entre les mains de ce dernier, le propriétaire exerce son droit de rétention.
2) Créances garanties par le privilège. — La lecture de l’article 10 pourrait faire supposer que le privilège
ne garantit que le paiement du reliquat du compte à
rendre par le métayer, mais cette interprétation restrictive ne doit pas prévaloir : en premier lieu, parce que notre article doit être interprété d’après l'article 2102 du Code civil auquel d’ailleurs il renvoie et dont la portée est beaucoup plus étendue; en second lieu, parce que l'interprétation la plus extensive est favorable à l’agriculture et au crédit des colons, en donnant aux maîtres une sécurité plus grande : assurés de rentrer dans leurs avances, ceux-ci hésiteront moins à venir en aide à
leurs colons en leur fournissant le concours de capitaux, et ne reculeront pas devant des travaux parfois dispen” dieux, mais de nature à donner une grande plus-value à Ja métairie.
À vrai dire on ne contestait guère l’application du privilège que relativement à ces avances; voici comment M. Million s'exprime à ce sujet: «Il en est de même — c’est-à-dire que le privilège s'applique — des avances faites au colon pour les besoins de l’exploitation ; ces besoins exigent qu’un compte reste continuellement ouvert entre les parties; le privilège garantira donc le solde de ce compte ».
Nous croyons que le privilège s’applique à toutes ‘espèces d’avances, qu’elles aient été prévues et stipulées au bail ou que le maître les ait faites spontanément dans le cours du bail. Cette solution semble conforme à l’esprit de la loi et au passage cité plus haut du rapport à la Chambre. On l’a contesté : le privilège, a-t-on dit, ne peut garantir que les avances résultant du contrat, « celles faites en conformité des clauses du bail » (Cass. 19 janvier 1880. Sirey, 80. 1. 249). Quant aux avances faites postérieurement par le maître au colon, elles ne sont que des créances ordinaires, de simples prêts; pour assurer leur remboursement, il n’y a de garanties que celles stipulées formellement.
On peut répondre que ces dernières avances rentrent dans le champ d’application de Particle 2102 qui dispose dans son alinéa 4 : « Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail ». — Cette disposition a été maintenue dans l’article 1 de la loi du 19 février 1889. — T1 paraît bien en effet que ces avances soient faites dans l’intérêt de l’exploitation ; «sans elles, dit Pothier qui semble