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= 190 — | obligé de faire cette concession, le cultivateur n’eût “peut-être pas pu continuer la culture et, dès lors, cela rentre dans les obligations résultant de l'exécution du bail ». M. Duranton, après avoir combattu cette manière 4 de voir, en matière de bail à ferme du moins, s’y rallie | également : « Nous avons pensé que nous nous étions : L'aSeS trompé; ces avances ne sont point un prêt avec les caracy tères ordinaires du prêt ; c’est une créance de propriétaire à fermier ou métayer : le propriétaire ne les a faites que : pour faciliter au fermier ou métayer le moyen de cultiver ge le fonds... Le propriétaire de la ferme ou métairie ne | les eût probablement pas faites au même individu, si cet ee individu n’eût pas été son fermier ou mêtayer. C’est donc ; en vue de la culture, de l’exécution du bail par conséquent, qu’il les a faites, car l’article 2102 accorde le privilège pour tout ce qui concerne l’exécution du bail. (Duranton, t. 19, p. 128, n° 97, nouv. éd.) Le même auteur cite un arrêt de la Cour d'Angers qui déclare : « Que c’est au juge à décider si les objets réclamés ont : été fournis en vue de la culture par le bailleur ». Il est ù vrai qu’il y a là une question de fait que les circonstances permettront le plus souvent de résoudre. En résumé, le privilège du bailleur existe pour la garantie de toutes les clauses du bail à colonage et pour tout ce qui en concerne l’exécution : charges et obligations du preneur, y compris la prestation colonique, part revenant au propriétaire dans la vente des produits, dommages et intérêts pouvant résulter pour le colon de l’exécution de ses obligations, enfin avances de quelque nature qu'elles soient, faites par le maître au colon. 3) Rang du privilège. — Après avoir consacré le privilège du bailleur, l’article 2102 ajoute dans son alinéa 5 : « Néanmoins les sommes dues pour les
semences ou pour les frais de la récolte sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire dans l’un et l’autre cas ». *
Cette disposition doit être interprétée restrictivement, conformément à la règle « Nul privilège sans texte ». Par application de ce principe, jouissent seuls du privilège ceux qui ont fourni les grains nécessaires à la semence et ceux qui les ont répandus sur les terres. Les fournitures d'engrais sont en dehors du champ d’application de l’article 2102 : Les créances auxquelles elles donnent lieu ne sont pas garanties par le privilège ; il y a même raison de décider pour toutes les fournitures quelles qu’elles : soient : on est presque unanime à le reconnaître ; mais, où la question devient plus délicate, c’est lorsqu'il s’agit de décider si le privilège appartient à tous ceux qui, en une qualité quelconque, ont participé aux travaux des semences et de la moisson.
Au fait, posée en ces termes, la question-est encore trop générale : elle ne fait guère de difficultés relativement aux manœuvres embauchés à la journée :-elle doit être limitée aux seuls domestiques engagés à l’année ou au mois. La raison de douter pour ces derniers vient de ce que leurs créances sont déjà garanties par le privilège de l’article 2101.
On répond, il est vrai, que le privilège de l’article 2101 ne fait pas double emploi avec celui de Particle 2102 : en effet, tandis que le premier porte sur la totalité des meubles du débiteur et est primé par le privilège du bailleur, le privilège de l’article 2102 ne porte que sur la récolte et passe avant celui du bailleur. On ajoute que les termes généraux de l’article 2102 favorisent cette interprétation extensive quant aux créan-
ciers ; enfin, on va plus loin et l’on dit: En admettant même que les domestiques ne puissent prétendre à ce privilège en tant qu'ils ont contribué aux semences et à
la récolte, on peut leur accorder le privilège établi par le même article 2102 au profit de ceux qui ont ou des frais pour la conservation de la chose.
Ce système peut être soutenu par ceux qui envisagent la question au point de vue théorique. Mais il n’est pas besoin d’avoir été aux prises avec les difficultés inextricables que son application soulèverait dans la pratique, pour se rendre compte qu’un tel système ne peut avoir été élaboré que dans le silence du cabinet, et non par un praticien. Sans nous attarder à invoqués plus haut, nous demanderons à nos adversaires quelle partie du gage des domestiques sera garantie par le privilège : sans doute celle que ceux-ci auront gagnée pendant le temps par eux consacré aux semailles et à la moisson ; mais, sans compter qu’il est bien difficile de déterminer exactement le temps employé à ces travaux qui, en principe, durent toute l’année, une telle ventilation ne serait pas équitable : en effet, les domestiques de ferme répartissent leur temps entre diverses occupations, de telle sorte qu’il faudrait évaluer pour chacune des journées qu'ont duré les travaux en question, la partie de temps qui a été exclusivement consacrée à ces derniers. Quand un système aboutit à de semblables conséquences, 1] doit être rejeté, à moins qu’un texte formel
s’oppose à toute autre interprétation, ce qui n’est pas le
cas.
La Cour de cassation a adopté un autre système : Elle pose en principe que le privilège du bailleur prime celui des domestiques sur la récolte, mais que la règle inverse doit être appliquée si ces derniers ont. fourni
à réfuter les arguments
Le ben LU RS ea AC à
des semences, fait des labours ou levé des récoltes, dans le cas mais dans ce cas seulement où les salaires pour lesquels ils réclament le privilège proviennent exclusivement de fournitures ou de travaux faits pour la récolte de l’année. (18 juin 1889, Dalloz 89. I. 399).
Ce système à le tort de prêter à la critique que nous avons formulée à propos du précédent : il est d’une application difficile dans la pratique et met le juge du fait dans une situation fort délicate : au surplus et pratiquement, ce système revient au nôtre, car les tribunaux refuseront presque toujours aux domestiques le privilège dont s’agit : il sera bien difficile en effet à ceux-ci de prouver que les salaires pour lesquels ils réclament le privilège proviennent exclusivement des travaux de la récolte. L'extension trop grande du privilège que nous étudions aurait d’ailleurs pour effet de diminuer d’autant le crédit des colons, car le maître serait peu encouragé à faire des avances à son métayer, dans la crainte où il serait de ne pas les retrouver dans le patrimoine de ce dernier.
Il est superflu de faire remarquer que ceux-là même qui accordent aux domestiques le privilège de Particle 2102 sur la récolte ne le font porter que sur la portion de récolte revenant au colon : Lui seul en effet est débiteur des gens qu’il emploie, ce qui exclut pour ceux-ci la possibilité de saisir après partage tout ou partie de ce qui revient au maître (En ce sens, arrêt de Limoges du 1er février 1889, rapporté dans la Gazette du Palais) (1882. 1. 437). Les sommes dues pour ustensiles sont payées par préférence aux créances du propriétaire, au même titre que les frais de semence et de récolte. (Article 2102. al. 5).
4) Mode d'exercice du privilège. — Nous savons que
le bailleur à métairie a un privilège, et nous avons vu
sur quoi il porte; il y a lieu maintenant de se demander
quels sont les moyens à employer pour le faire valoir. Ces moyens sont : la saisie- gagerie et la saisie-exécution.
La première a pour but, d’abord d'empêcher le divertissement des objets qui y sont soumis et sont en la possession du colon, ensuite de fournir au bailleur un titre exécutoire indispensable pour saisir-exécuter le
preneur, lorsque le contrat de colonage n’est pas cons-
taté par acte authentique. Si le propriétaire a un acte authentique, il lui suffit d’adresser un commandement « à la personne ou au domicile du débiteur, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre s’il n’a déjà été notifié ». (Article 583 du Code de procédure civile). Il est vrai que le propriétaire trouverait aussi bien le titre exécutoire dont il a besoin dans le jugement condamnant le métayer à payer le reliquat du compte dont parle l’article 10. Mais il se peut que, dans l'intervalle de la demande au jugement, le colon essaie de faire disparaître tout ou partie du gage du propriétaire : c’est alors qu'apparaît la nécessité de la saisiegagerie.
La requête à fin de saisie-gagerie ainsi que la demande en validité de cette saisie sont de la compétence du juge de paix lorsque « le principal de la contribution foncière de l’année courante multiplié par cinq » n’est pas supérieur à 400 fr., à quelque chiffre d’ailleurs que la demande puisse s'élever. Au-dessus de 400 fr., requête doit être adressée au président du tribunal de première instance, et c’est devant ce tribunal que doit être portée la demande en validité. La juridiction compétente est celle du domicile du colon, car nous sommes
ici en matière personnelle, et il faut appliquer la règle Actor sequitur forum rei. Le juge de paix prononce en dernier ressort jusqu’à la valeur de 100 francs.
Ces différentes règles sont contenues dans les articles 3 (nouvel article) et 10 de la loi du 25 mai 1838. Le texte de l’article 3 dont nous avons donné la substance est le texte nouveau tel qu’il résulte de la loi du 2 mai 1853. L’ordonnance mise par le magistrat au bas de la requête à lui présentée, donne au bailleur la faculté de procéder de suite à la saisie-exécution. En l’absence de toute requête, le propriétaire peut faire un commandement (une sommation suffirait) au colon et saisir-gager le lendemain (article 819. C. Pr. c.): « Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu’il y ait bail, soit qu’il n'y en ait pas, peuvent, un jour après le commandement et sans permission du juge, faire saisir-gager pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtiments ruraux et sur les terres ».
On a argumenté de ces mots « loyers et fermages » pour prétendre que l’article précité ne s’applique pas à notre contrat dans lequel le preneur ne doit ni loyers, ni fermages. Cette théorie qui, d’ailleurs, avait été repoussée par la jurisprudence, n’est plus soutenable depuis la loi du 25 mai 1838 : l’article 3, en effet, après avoir déclaré le juge de paix compétent en matière de demande en validité de saisie-gagerie lorsque le prix de location n'excède pas 400 francs, dispose 2n fine : « Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d’après les mercuriales, ou s’il s’agit de baux à colons, partiaires, le juge de paix déterminera la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le prin-
cipal de la contribution foncière de l’année courante multiplié par cinq ». PSE | > On ne s’est pas tenu pour battu, el l’on a soutenu que le texte de l’article 3, en ne donnant au bailleur le droit de saisir-gager que « pour loyers et fermages échus », lui refusait par là mème ce droit relativement aux autres créances résultant du bail. Cette interprétation absolument judaïque ne saurait prévaloir un seul instant : le but de la saisie-gagerie est précisément d’assurer l'exécution du privilège du bailleur; or, ce privilège garantit tout ce qui concerne l’exécution du bail ; la saisie-gagerie doit donc être aussi étendue et dès lors peut être exercée pour toutes les créances du bailleur contre le preneur qui ont pour cause l’exécution du bail. mt Accessoire du privilège, la saisie-gagerie ne peut être exercée qu'à l’occasion de créances exigibles ; faite auparavant, elle devrait être annulée et pourrait même entraîner des dommages-intérêts à la charge du propriétaire. La Cour d’Alger a fait une application de ce principe à l’occasion d’avances du maître au colon : « En fait, dit l’arrêt, attendu qu’en labsence de toute stipulation, les avances faites par un propriétaire au mélayer ne sont exigibles qu'après que le métayer, par la vente de sa part de fruits, s’est procuré les ressources nécessaires au remboursement; qu’au moment où la saisie-gagerie a été interposée, la récolte des blés seule était recueillie et non partagée, celles plus importantes des tabacs et des vins n’étaient pas même faites, qu'ainsi cette saisie était certainement prématurée, par suite faite sans droit et que, sous ce rapport, Debos (le colon) a éprouvé un préjudice dont il lui est dû réparation ». (Sirey, 1878. 2. 327). |
La saisie-gagerie n’est pas une voie d’exécution forcée. Elle rentre dans la catégorie des saisies de précaution et n’est que le préliminaire de la saisie-exécution : celle-ci consiste d’abord à faire mettre sous la main de justice, puis vendre les objets mobiliers affectés au privilège, pour être payé sur le prix. Si ces objets ne sont pas entre les mains du débiteur, il faut procéder à la saisie-revendication entre les mains du tiers détenteur. On a vu les conditions d’exercice de cette revendication (Art. 2102) appliquée au privilège du bailleur. Elle doit être faite dans un délai de 40 jours après le déplacement des objets sur lesquels elle porte.
L'article 592 du Code de Procédure civile donne la liste des objets qui ne peuvent être compris dans une saisie-exécution ; ce sont : 10 les objets que la loi déclare immeubles par destination ; 2° le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants vivant avec eux, les habits dont les saisis sont vêtus et couverts; 3° les livres, machines et instruments relatifs à la profession du saisi, les outils, farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois, enfin une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres. L'article 593 ajoute : « Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l’État, si ce n’est pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés ». Toutefois ce même article apporte une restriction à l’exception qu’il vient de formuler dans des termes aussi absolus, par ce membre de phrase : « Les objets spécifiés dans le numéro 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance ». Ces objets comprennent : «le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants vivant avec eux, les habits dont les saisis sont vêtus et couverts ».
Cette extension au profit du bailleur des règles relatives à la saisissabilité de certains biens se trouve ainsi compléter la série des mesures conservatoires destinées à assurer au propriétaire le remboursement de ses
créances.
SECTION IV