DROITS COMMUNS AUX DEUX PARTIES ET COMPÉTENCE
Aux termes de l’article 11 : « Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d’exploitation. Le juge de paix prononce sur les difficultés relatives aux articles du compte lorsque les obligations résultant du contrat ne sont pas contestées, sans appel lorsque l’objet de la contestation ne dépasse pas le taux de sa compétence générale en dernier ressort, et à charge d'appel à quelque somme qu’il puisse s'élever. Le juge
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statue sur le vu des registres des parties ; il peut même admettre la preuve testimoniale s’il le juge convenable. »
« Ce réglement de compte, disait M. Million, a une grande importance, aussi bien pour le colon que pour le bailleur ; il permet à l’un et à l’autre de juger du résultat de leurs efforts et, fort souvent, leur indique les réformes qu’ils ont à opérer dans leurs pratiques pour arriver à des résultats plus favorables, C’est pour cela que l’article 11 édicte que chaque partie peut demander le réglement annuel du compte d'exploitation, et organise en cas de contestation une procédure simple, facile et peu coûteuse pour arriver au réglement ».
Quel sera le magistrat compétent pour statuer sur les articles de ce compte ? L’alinéa 2 de l’article 11 précité nous donne la réponse : ce sera le juge de paix. La
rédaction de cet article dans le projet voté par le Sénat, le 18 juin 1880, portait : « Le juge de paix prononce sans appel lorsque l’objet de la contestation ne dépasse pas 100 francs », tandis que le nouveau texte dispose « lorsque l’objet de la contestation ne dépasse pas le taux de sa compétence générale en dernier ressort. M. Million nous donne la raison d’être de cette divergence de rédaction : la compétence en dernier ressort limitée à 100 francs a paru trop restreinte à la Commission, en raison de l’augmentation des frais de justice résultant de la loi de 1822 sur l’enregistrement, et il lui a semblé qu’il ne fallait accorder la voie de l’appel que pour les litiges dont l'intérêt est au moins égal au montant des sommes à avancer pour se faire rendre justice.
Cette considération a fait rejeter comme trop faible en principe la limitation de 100 francs pour la compétence du juge de paix en dernier ressort ; mais, comme on attendait une loi qui modifiât le taux de cette compétence,
—une Commission spéciale. étudiait alors la question, — on voulut laisser au législateur de lavenir le soin de fixer le taux dont s’agit, et c’est dans ce but qu’on employa une formule générale qui, par sa rédaction même, devait se prêter à toutes les éventualités. Au fond les deux rédactions — celle du projet de 1880 et
celle de la loi de 1889 — expriment donc la même
idée ; il n’y a entre elles qu’une différence de forme.
Lors de la discussion du projet définitif, il fut expliqué par le ministre de l’agriculture et le rapporteur au Sénat
que l’article 11 n’est qu’une application du droit com- mun. Malgré cette affirmation, nous sommes obligé de reconnaître que l’article précité consacre au contraire une double dérogation aux règles générales relatives à la compétence des juges de paix : 1° Relativement au
taux de cette compétence ; 2° en matière de preuve. —
Relativement au taux de la compétence : La loi du 25 mai 1838 qui règle la matière limite le taux de la compétence en premier ressort des juges de paix à 200 francs en matière personnelle et mobilière, à charge d’appel {art. 1) et, en matière de baux, elle leur permet bien de connaître de toute contestation « à quelque valeur que la demande puisse s'élever », mais pourvu que le prix de la location n’excède pas 400 francs. Or, d’après la loi de 1889, le juge de paix connaîtra valablement en premier ressort de toute demande ayant trait au réglement du compte d'exploitation lorsque les obligations résultant du contrat ne seront pas contestées, à quelque chiffre que puisse s’élever cette demande. — Au point de vue de la preuve : En principe, la preuve testimoniale n’est admise qu’autant que la demande n’est pas supérieure à 150 francs. Les registres et papiers domestiques ne sont qu'un mode de preuve exceptionnel. L’alinéa 3
de Particle 11 admet au contraire dans tous les cas la preuve résultant des registres des parties, et donne toute liberté au juge pour recevoir la preuve testimoniale. M. Million explique ainsi cette dérogation aux règles du droit commun : le contrat de métayage, dit-il, établit des relations continuelles entre le propriétaire et le métayer ; l’un et l’autre font journellement des recettes ou des avances dans un intérêt commun : il serait difficile de les astreindre à un mode fixe de preuve. Aussi l’article 11 a-t-il dû étendre le pouvoir du juge en matière de preuve, en lui indiquant qu’il doit surtout se faire mettre sous les yeux les registres des parties si elles en ont ; il donne au juge — et par juge entendez le juge d’appel aussi bien que le juge de paix — toute latitude pour admettre la preuve testimoniale.
En résumé l’article 11 règle : 1° la nature des différends qui peuvent être soumis au juge de paix ; 2 le taux de la compétence de ce magistrat relativement à ces différends ; 3° les modes de preuve admis en la matière. Revenons sur le premier de ces points et précisons-le :
Quels sont les différends dont le juge de paix peut connaître *? — Ce sont ceux portant exclusivement sur les articles du compte, c’est-à-dire sur les recettes et les dépenses, sans toucher aux obligations résultant du contrat ; en d’autres termes, comme l’a dit M. de Casabianca lors de la discussion du projet au Sénat, lorsque « les principes mêmes du contrat ne seront pas contestés », le juge de paix pourra statuer sans limitation de taux.
M. de Casabianca est ainsi amené à distinguer, d’un côté le principe de l’obligation et, de l’autre, les conséquences de cette obligation : « La loi telle qu’elle a été votée par la Chambre des députés, dit-il, a les consé-
quences que voici : Toutes les fois que, sur le principe même de l'obligation, de la dette, du contrat, on est d'accord, le juge de paix peut aller de l’avant et statuer, même quand il s’agit de 40.000, de 50.000 francs. Le ministre de l’agriculture et le rapporteur au Sénat ont nié que telle fût l'interprétation à donner à l’article 11 du projet ; cependant il n'y a pas de doute possible. Le texte est suffisamment clair pour se passer de commentaire. | |
Le débat roule-t-il sur une question autre qu’une question de chiffres, on appliquera le droit commun en matière de compétence, contenu dans la loi du 25 mai 1838. Le tribunal civil d'Agen a fait une application de ce principe à l'espèce suivante : Un propriétaire, Delbosq, accusait son colon Delbru d’inculture, de malfaçon, et le colon de son côté prétendait que son propriétaire s'était rendu coupable d’abus de jouissance à son égard. Le colon souleva l’exception d’incompétence sur une aSsignation à lui donnée devant. le tribunal de première instance d'Agen : « Attendu, dit ce tribunal, qu'il importe avant tout de statuer sur l’exception proposée... Attendu que l’article 11 de la loi du 18 juillet 1889 sur le bail à colonage partiaire invoqué par Delbru père et fils à l’appui de leur exception, dispose que le Juge de paix prononce sur les difficultés relatives aux articles du compte annuel d’exploitation... Attendu que ledit article qui a pour objet de faciliter le réglement de compte entre le colon et le bailleur ne peut être appliqué aux contestations qui peuvent s'élever entre parties au sujet des accusations réciproques d’inculture, de malfaçon, de privation de jouissance ou d’autres abus ou infractions à la loi même du contrat de bail ; qu’alors la compétence des tribunaux de première instance est la
“règle et que les lois du 25 mai 1838 et du 11 juillet 1889 sont applicables. .. (Annales des justices de pair, p. 348, An. 1891).
Lorsque le compte a été arrêté entre les parties d’une façon définitive, le juge de paix n’est plus compétent pour statuer sur la demande en paiement du reliquat de ce compte que dans les limites fixées par l’article 12 de la loi du 25 mai 1838 ; une pareille demande excède la compétence exceptionnelle attribuée au juge de paix par l'article 11 de la loi du 18 juillet 1889 (En cesens, jugement du tribunal civil de Charolles du 9 février 1893 rapporté dans les Annales des justices de paix (An. 1893. p. 319).
Nous avons indiqué la compétence ratione materi® ; passons à la compétence rahone personæ : en d’autres termes, après avoir dit quand et à quelles conditions le juge de paix est compétent, nous devons préciser et dire
. quel est ce juge de paix. Sera-ce celui du domicile du
défendeur comme en matière personnelle ? Ou bien celui de la situation de l'immeuble comme en matière réelle ? À notre avis, le différend que fait naître un réglement de compte donne lieu à une action personnelle, puisqu'il porte sur le montant d’une prestation, d’une créance : On appliquera dès lors la règle : Actor sequitur forum res : le juge de paix compétent sera celui du domicile du défendeur.
Cette solution s'impose pour ceux qui voient dans le colonage un cas particulier du louage ; pour nous qui considérons ce contrat comme un contrat spécial et sui generis, nous appliquons purement et simplement les principes généraux de compétence, en nous basant sur la nature du litige. Il est vrai que, dans la pratique, cette solution ne sera pas sans présenter quel-
ques inconvénients, dans le cas par exemple où le débat est soulevé par le colon et où le maître habite loin de la
métairie : la question sera alors soumise à des juges
qui, én raison de la distance, pourront ne pas présenter les mêmes garanties de compétence que les juges de la situation de l'immeuble. C’est là, il faut en convenir, un inconvénient peu considérable, et notre système a l’avantage d’être plus juridique que le système contraire attributif de compétence au juge de la situation de l'immeuble. :
La Cour de Limoges, dans un arrêt du 30 avril 1894, a pourtant consacré ce dernier : « Considérant, dit l'arrêt, que le louage à colonage partiaire tel qu’il est pratiqué en Limousin et dans la Marche constitue, dans les rapports qui existent entre le propriétaire et le colon, relativement aux comptes qu'ils ont à régler et aux indemnités qu’ils peuvent respectivement se devoir, un
contrat présentant les caractères d’une société civile et :
que, par suite, les litiges relatifs aux réglements des produits de la société doivent être portés devant le tribunal dans le ressort duquel la société est établie ». (Annales des justices de paix, p.32. An. 1895).
Il est certain que si l’on décide que le colonage est une société, on est conduit à attribuer compétence au Juge de la situation de la métairie, par application de l'alinéa 5 de l’article 59 du Code de procédure civile : « En matière de société (le défendeur sera assigné), tant qu’elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie » ; d’ailleurs, le commentaire fait remarquer que l'arrêt précité fonde sa solution sur les usages du Limousin et de la Marche, en sorte que la doctrine qu’il consacre dépendrait des usages locaux, et n’est pas applicable à toute la France.
Ru dé Tue À Siret
Prescription
L'article 19 porte : « Toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par 5 ans à partir de la sortie du colon. » Aux termes de l’article 2277 du Code civil, les loyers et fermages se prescrivent par 5 ans et la prescription trentenaire était seule applicable en matière de bail à portion de fruits. « L'article 11, dit M. Clément, rapporteur au Sénat, fait cesser cet état de choses : il porte que toute action résultant du bail à colonage partiaire se prescrit par 5 ans à partir de la sortie du colon. Il n’établit pas, comme l’article 2277, une prescription spéciale pour chaque annuité. C’est à partir de la sortie du colon que la prescription qu’il crée commence à courir, mais elle s'étend à toutes les actions qui peuvent naître du contrat de métayage, à la différence de la prescription de l’article 2277 qui ne s’applique qu'à la dette annuelle des loyers et fermages. Cette règle nouvelle aura pour effet de hâter, après la sortie du colon, l’apurement du compte qui ne peut pas être différé sans de graves inconvénients. »
Il ne faudrait pas cependant conclure de cet article que la partie créancière sera forclose dans tous les cas au bout des 5 années qui suivront l’expiration du bail ; pour éviter cette forclusion, il lui suffira d’arrêter le compte avec son adversaire ou d'obtenir de lui la reconnaissance de son droit. (Article 2248) ; d'une manière plus générale, d'interrompre la prescription qui la menace: de cette façon, la créance ne se prescrira plus que par 30 ans conformément au droit commun.