‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 58 sur 78 · I. — L'EXISTENCE DU CONTRAT EST CONTESTÉE · texte numérisé non relu

I. — L'EXISTENCE DU CONTRAT EST CONTESTÉE

Il faut supposer que le bail n’a encore reçu aucun commencement d'exécution ; comment, dans ce cas, la partie qui se prévaut de son existence pourra-t-elle administrer une semblable preuve ? La réponse dépend du caractère que l’on attribue à notre contrat ; y voiton un Jouage, on devra appliquer Particle 1715 aux termes duquel : « Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucun commencement d'exécution et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins,

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quelque modique qu’en soit le prix et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données ; le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail».

Les auteurs qui voient dans le métayage une association appliquent la règle de l’article 1834 (al. 1) ainsi conçu : « Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur valeur est de plus de 150 francs. La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 150 francs. ». Nous adoptons ce système, non pas parce que nous assimilons le colonage à la société, mais parce que l’article 1834 n'est qu’une application des règles du droit commun posées dans les articles 1341 et suivants. Ce sont en effet ces règles qu’il nous faut appliquer dans l’espèce, puisque la loi de 1889 est restée muette sur la question. Son silence paraît d'autant plus significatif que, dans l’article 13, le législateur reporte à certains articles de la section [ du titre du louage, — section où sont précisément compris les articles 1715 et 1716, — et qu'il passe sous silence ces deux textes.

L'application au colonage des règles du droit commun conduit aux déductions suivantes :

Si la valeur de l’objet est inférieure à 150 francs, la convention intervenue entre les parties peut être établie par tous les moyens de preuve, par témoins ou par présomptions. Celles-ci ne pourront être reçues qu’autant qu’elles seront « graves, précises et concordantes » (Art. 1353). Il est bien entendu que nous sommes dans l'hypothèse où l’accord a été purement verbal, car sil y avait un écrit, ni la preuve testimoniale, ni les présomptions ne sauraient être admises contre et outre le contenu en l’acte (Art. 1834 précité.)

La valeur de l’objet est-elle supérieure à 150 francs, la preuve testimoniale ne sera recevable que s’il y a un. commencement: de preuve par écrit et, par là, il faut. entendre « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente » (Art. 1847). Il n’y a d'exception à cette

règle qu’autant qu’il a été impossible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation (Art. 1348). Cette impossibilité ne nous apparaît guère que comme. théorique : le cas se présentera bien rarement dans la pratique. | 2 C’est la valeur de l’objet du contrat qui doit indiquer à si l’intérêt est ou non supérieur à 150 francs. Il ne suffit pas que le montant des prestations de chaque année ne dépasse pas ce chiffre : il faut encore que l’ensemble de toutes les redevances annuelles, pendant la durée entière du bail, n’excède pas 150 francs. On comprend que, dans ces conditions, la preuve testimoniale sera bien À rarement admise.

L'application au colonage des règles du droit commun en matière de preuve s’explique, même dans le système qui fait de ce contrat un cas particulier du louage : en É effet, les partisans de cette dernière opinion ne sont pas ; d’accord sur l'interprétation à donner à l’article 1715 ; É les uns soutiennent que ce texte, tout en prohibant la 3 preuve testimoniale dans tous les cas, n’a entendu proscrire que cette preuve isolément, sauf à en revenir au droit commun de l’article 1347 quand il y a commencement de preuve. par écrit. (En ce sens, Cassation, Requêtes 1e août 1867 — Sirey 67. 1. 373 — Rouen, 20 mars 1873.) Une autre variante, donnant à l’article 1715 une interprétation toute littérale et restrictive, exclut dans

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tous les cas la preuve par témoins, soit seule, soit accompagnée d’un écrit (En ce sens Cass. 1873 (1) ; Rennes 1871 (2) ; Nancy 1871 ; Paris 1862). On voit, d’après les arrêts précités à l'appui de l’une et l’autre opinion, que la Cour de cassation s’est déjugée en 1867 et en 1873. Les auteurs ne sont pas moins divisés sur la question : tandis que MM. Laurent, Aubry et Rau et Duvergier adoptent la première opinion, MM. Troplong, Marcadé, Duranton et Guillouard (3) soutiennent la seconde, c’est-à-dire qu’ils excluent formellement la preuve testimoniale. | « Le vice de l'opinion contraire, écrit Guillouard, consiste selon nous à voir dans les articles 1341 et 1347 deux règles distinctes indépendantes : dans cette théorie, l’article 1715 introduit une exception à la première règle, celle de l’article 1341, mais il ne s'occupe pas de l’autre, celle de l’article 1347 » (4). On répond que toute exception est de droit étroit et qu’étendre à l’article 1347 celle dont il est question ici, spéciale à l’article 1341, c’est méconnaître un principe fondamental de droit. Nous n’avous pas à prendre parti pour l’un ou l’autre de ces systèmes, la question qu'ils soulèvent n'ayant de raison d’être qu’autant qu’on assimile le bail à colonage au bail à ferme, puisque l’article 1715 n'a trait qu’au louage : nous voulions seulement faire voir que, même dans l’hypothèse d’un louage, le droit commun en matière de preuve peut s'appliquer lorsque l’objet dépasse 150 francs.

(1) Arrêt du 19 février ; Sirey, 73, 1, 33.

(2) Arrêt du 30 août; Dalloz, 72, Il, I50.

(3) Laurent, XXV, n° %5 ; Aubry et Rau, IV, 3 364 ; Duvergier, I no 267 ; Troplong, Louage, I, n° 112 ; Marcadé, art. 1715, n° 2; Duranton, XVII, n° 54.

(4) Louage,1, n° 78.

Si l’on admet la première de ces deux variantes, celle qui consacre l'application du droit commun lorsqu'il y a un écrit, il est clair qu’il n’y a plus d’intérêt à distinguer si le colonage est un bail ou une association, puisque le résultat pratique est le même relativement à la preuve. Il peut être suppléé au défaut de preuve littérale par le serment : cela résulte de l’article 1358 aux termes duquel : « Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit ». On sait qu’il faut entendre par serment décisoire « celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause (Art. 1357) ». Le serment supplétoire déféré d'office par le juge ne saurait être admis; il est en effet de principe qu’il ne peut être déféré en matière excédant 150 francs qu’autant qu’il existe un commencement de preuve par écrit (Cassation, 24 juillet 1865 — Sirey, 65. 1. 405 ). — En ce sens, Aubry et Rau, Demolombe, Laurent.

Le demandeur peut encore faire interroger son adversaire sur faits et articles; cette faculté résulte de l’article 324 du Code de Procédure civile ainsi conçu : « Les parties peuvent en toutes matières et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinents concernant seulement la matière dont il est question, sans retard de l'instruction ni du jugement ». Les termes très généraux de cet article permettent son application, même en matière de louage; la raison de douter vient de ces mots de l’article 1715 on fine : « Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. » M. Troplong s'étonne que la précision de ce texte n’ait pas prévenu d’inconcevables divergences sur un point si nettement décidé par le législateur. Un arrêt de la Cour de Caen en date du 21 mai 1875/consacre ce système,

« Attendu, porte l’arrêt précité, qu’il faut aller plus loin et décider que le tribunal n’était pas autorisé à ordonner un interrogatoire sur faits etarticles ayant pour but de provoquer l’aveu de la partie autrement que par un délatif de serment; que c’est ce qui résulte de l’article 1715 du Code civil portant textuellement ce qui suit : « Le serment peut seulement être déféré à la partie * qui nie le bail » — que cette disposition si nette n’aurait pas eu de raison d'être si elle ne proscrivait pas toute autre procédure, puisque le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit, Attendu qu’on objecterait vainement que l’article 324 du Code de Procédure civile autorise l’interrogatoire en toutes matières; attendu que c’est là une disposition générale, laquelle comporte les exceptions qui peuvent résulter d’un texte spécial, d’où suit que c’est à ce texte spécial qu’il faut se rattacher. » (Recueil de Caen, 1875, p. 127.) On peut répondre que le législateur a eu seulement en vue, dans l’article 1715, de prohiber la preuve par témoins, à cause des lenteurs de l’enquête, des frais qu’elle entraîne et de ses résultats plus ou moins douteux. « La disposition de l’article 1715, disait le tribun Mouricault, est fondée sur les inconvénients particuliers de la preuve testimoniale, en cette matière où tout est urgent ». Quant à l’argument tiré de ces mots : « le serment peut seulement être déféré... », on le réfute en disant que l’interrogatoire sur faits et articles a le même but que le serment : provoquer l’aveu du défendeur, et qu'il n’est pas supposable que le législateur ait interdit le premier en autorisant le deuxième : c’est l’avis de Guillouard et de Laurent.

Comme le fait observer judicieusement le premier de

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ces auteurs (1), l’interrogatoire sur faits et articles n’est pas un mode de preuve au même titre que le serment; ce n’est qu’un moyen de procédure destiné à provoquer l’aveu; à quel titre donc le législateur l’aurait-il proscrit #

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