II. — LE MONTANT DE LA PRESTATION EST CONTESTÉ
L'article 1716 dispose : « Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré ». Le Code rejette ainsi implicite ment la preuve testimoniale pour le prix du bail commencé, de même qu’il la rejette en termes formels dans l'article précédent, lorsqu'il s’agit de l’existence même du bail.
Dans la pratique, il est rare qu’au cas de colonage la contestation porte sur le quantum de la prestation : celle-ci est presque toujours de la moitié ; il est certain, au surplus, que l’article 1716 précité ne saurait s’appliquer à notre contrat en tant qu’il donne force probante au serment du propriétaire, l’article ? porte en effet : « Les fruits et produits se partagent par moitié s’il n’y a stipulation ou usage contraire. » Les travaux préparatoires viennent d’ailleurs confirmer cette interprétation. Après avoir indiqué que la règle est le partage par moitié, M. Million ajoute qu'à défaut de proportion formelle, c’est l'usage des lieux qui fait varier cette pro-
(1) Louage, tome I, n° 77.
portion. On ne verrait au surplus aucune bonne raison pour faire une situation plus avantageuse au maître qu’au colon sous le rapport de la preuve, dans un contrat où les parties ont des intérêts communs. ;
Ainsi le serment du propriétaire ne sera pas admis quand les parties seront en désaccord sur le quantum de la prestation principale, et il y a même raison de décider pour les prestations accessoires : charges de culture et autres redevances en nature ; en l’absence d’une stipulation expresse, le propriétaire ne sera pas cru, même sur son serment, et on appliquera l’article 1162 aux termes duquel : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
L'article 1716 permet au preneur de demander une expertise ; ce même droit appartient-il au colon ? Nous ne faisons pas de difficultés pour le lui reconnaître, non pas en vertu de l’article 1716 qui, nous l’avons dit, est inapplicable en l'espèce, mais conformément au droit commun ; les frais de cette expertise devront donc être supportés proportionnellement par chaque partie.