III. — LA CONTESTATION PORTE S R LA DURÉE DU CONTRAT
Nous envisageons l’hypothèse où, en dehors de toute contestation sur l’existence du contrat ou sur le quantum de la prestation, les parties sont en désaccord au point de vue de la durée du bail. Etudions cette question au cas de bail à ferme. Les articles 1736 et 1774 sont inapplicables en l'espèce, pense M. Laurent : ils règlent la durée du bail écrit ou non écrit que les parties n’ont pas fixée elles-mêmes ; mais, dans l’hypothèse qui nous occupe, on suppose précisément que les parties ont fixé
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cette durée et que l’une d'elles demande à en faire la preuve. La question n’est pas davantage résolue par les articles 1713 et 1716 qui visent le cas où l’existence du bail ou le montant de la prestation est en cause.
Dans ces conditions, le guide le plus sûr est le droit commun ; On appliquera donc les articles 1341 et suivants. MM. Aubry et Rau n’admettent la preuve testimoniale qu’autant qu’il y a un commencement de preuve par écrit ; Guillouard prohibe cette même preuve soit seule, co accompagnée d’un écrit : pour lui, la durée du bail doit être fixée par les articles 1736, 1758, 1774, c’est-à-dire comme si le bail avait été fait sans limitation de durée. Il cite un arrêt de la Cour de Metz affirmant « qu'il serait peu logique d’admettre, dans les contestations relatives à la durée du bail, une sorte de preuve que la loi a répudiée lorsqu'il s’agit du prix de ce bail ; que l'analogie doit faire accueillir dans les deux cas une règle ou plutôt une prohibition commune. » (Sirey, 97, 2, 145). L'opinion de M. Laurent, c’est-àdire le retour au droit commun, nous satisfait d’autant plus au cas de colonage que nous avons contesté l’application à ce contrat de l’article 1715 et que nous donnerons la même solution relativement aux articles 1736 et 1774 qui, d’ailleurs, sont étrangers à l’espèce.
Si la contestation ne porte, ni sur l’existence ou la durée du bail, ni sur le montant de la prestation, on devra, pour le bail à métairie comme pour le bail à ferme, appliquer le droit commun. Tel serait le cas où les parties seraient en désaccord sur le fait des achats et des ventes, sur la qualité ou le prix des objets vendus, sur les avances faites. Il faut même, dans un grand nombre de ces hypothèses, reconnaître au juge un pouvoir souverain d'appréciation : on se conformera ainsi à
la volonté du législateur de 1889 qui donne aux tribunaux la faculté d'admettre, même la preuve testimoniale, s'ils le jugent convenable (Art. 4 in fine). N’était cetexte, on appliquerait l’article 1348 alinéa 1 aux termes duquel : « Elles (les règles relatives à l’admission de la preuve testimoniale) reçoivent exception toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui ». En fait sinon théoriquement, cette impossibilité existera souvent, car il est bien difficile de soumettre les parties, les métayers surtout, gens d'ordinaire peu lettrés, à l'obligation de constater par écrit toutes les opérations qu'ils font au cours du contrat.
Il est à souhaiter pourtant que les parties tiennent des registres ; avant la loi de 1889, le tribunal d'appel de Lyon, dans un projet qu’il présenta, rendait l'emploi de ces registres obligatoire. On lit dans l’article 15 de ce projet : « Le propriétaire et le colon partiaire ont chacun un livre : le propriétaire écrit sur tous deux au fur à mesure chaque avance qu'il fait au colon partiaire, chaque paiement qu'il en reçoit ; ces livres font foi en justice sur leurs comptes respectifs ; à défaut par le colon partiaire de présenter son double, le propriétaire est cru sur la représentation du sien ; il est tenu, si le colon l'exige, d’en affirmer la sincérité.
Prévoyant le cas où il existe des registres, le législateur de 1889 dispose dans l’alinéa 3 de l’article 11 : « Le juge statue sur le vu des registres des parties ; c’est dire qu’il doit les prendre en grande considération, surtout s’ils sont bien tenus et réguliers en la forme.
SECTION II