I. — HISTORIQUE
La loi du 22 frimairean VII dispose dans son article 2 : « Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels,
suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. » Ce texte consacre implicitement la distinction fondamentale en matière d’enregistrement entre le droit d’acte et le droit de mutation : le droit d’acte est perçu sur un écrit ; il se calcule sur le montant de la valeur exprimée ou est établi par la nature de l’opération juridique mentionnée en l'écrit; l'Administration n’est jamais fondée à rechercher si les parties ont fait une déclaration sincère ou fausse, si l’opération juridique s'analyse bien en celle dont il est fait mention. Au contraire le droit de mutation devant être perçu, non plus sur lécrit, mais sur la mutation opérée, l’Administration a le droit de rechercher si, sous les dehors de
l'opération juridique exprimée en l'acte, ne se dissimule
pas un autre contrat, si en un mot la réalité est conforme à l’apparence.
Ces expressions «droits d’acte », «droits de mutation » ne sont pas, à vrai dire, rigoureusement exactes : elles tendraient à faire croire que les droits de mutation sont tous ceux perçus à l’occasion d'une mutation, les droits d’acte devant seuls être perçus dans les autres cas. Il n'en est pas ainsi : « Certains faits juridiques, dit M. Demante, n'encourent l’impôt qu’autant qu'ils sont
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