‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 62 sur 78 · DUT OT NOM T · texte numérisé non relu

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constatés par acte : tels sont les baux sous la loi de frimaire. Dans ce cas l’impôt est appelé droit d’acte. D'autres sontimposés en eux-mêmes : à défaut d’acte, Administration peut les rechercher et en faire la preuve par d’autres moyens. Dans ce cas, l'impôt est appelé droit de mutation.

Les droits d’acte comme les droits de mutation peuvent d’ailleurs être fixes ou proportionnels.

Le droit fixe s’applique aux actes qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles (art. 3, loi de frimaire). Le droit proportionnel, au contraire, est établi pour toutes les opérations juridiques citées dans l’article précédent, et s'applique à toutes les transmissions entre-vifs et par décès, mobilières ou immobilières (art. 4), qu’elles portent sur la propriété, l’usufruit ou la jouissance. Les baux rentrent certainement dans les termes de l’article 4, et partant sont soumis au droit proportionnel.

D’après la loi de frimaire, si le bail était d’une seule année, le droit était perçu sur le loyer ou fermage ; si le bail était de deux années, on percevait le droit sur le prix des deux années cumulées. Quant aux baux d’une plus longue durée, pourvu toutefois que leur durée fût limitée, le droit était également perçu sur le prix cumulé, savoir, pour les deux premières années, à raison de 4 franc par 100 francs, et sur les deux autres, sur le pied de 25 centimes pour 100 francs, (Art. 6, $ 3, n°2). La loi du 27 ventôse an 9 modifia ce droit proportionnel dans un sens restrictif : elle le réduisit à 75 centimes pour 100 francs sur les deux premières années, et à 20 centimes pour 100 francs sur le montant

des années suivantes (Art. 8). Enfin, la loi du 16 juin 1824 le fixa à 20 centimes pour 100 francs sur le prix cumulé de toutes les années.

Ces dispositions, écrites en vue de bail à ferme ou à loyer, sont-elles applicables aux baux à colonage ? L’affirmative résulte de l’article 45, 1°, alinéa 3 ; il n’y a aucun doute sur la quotité du droit exigible : c’est la même pour toute espèce de baux sauf, lorsque le prix est stipulé payable en nature, la difficulté d'évaluer c’est-à-dire de convertir en chiffres cette redevance. L'opération dont s’agit constitue la liquidation du droit, et fera l’objet d’un paragraphe distinct.

En résumé, la loi de frimaire soumet au droit de

20 cent. par 100 francs les baux à métayage comme les .

baux à ferme qui ont fait l’objet d’un écrit, mais ceux-là seulement. La loi du 23 août 1871 soumet au même droit les baux à ferme faits verbalement, et elle décide : « Lorsqu'il n’existe pas de conventions écrites constatant une mutation de jouissance de biens immeubles, il y est suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l’entrée en jouissance ». (Art. 11). Aïnsi les baux verbaux doivent être déclarés à l’enregistrement : les termes mêmes dont s’est servi le législateur dans cet article sembleraient indiquer que le bail à colonage verbal est soumis à la disposition qu’il édicte ; il n’en est rien cependant. Dans l’Exposé des motifs aussi bien que dans le Rapport de la Commission chargée d'étudier cette loi, il a été dit formellement que l’article 11 ne concerne pasle bail à métairie lequel était considéré au regard de la loi fiscale comme une association et, dès lors, n’était passible que d’un droit fixe : affirmation d'autant plus surprenante, fait remarquer M. Rérolle (p. 329), que jusque-là on avait

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toujours perçu sur les baux à métayage le droit proportionnel de bail et jamais le droit fixe de société. Quoiqu'il en soit, l'intention du législateur n’est pas douteuse : l’exception qu’il a consacrée s’explique, dit-on, par la faveur dont il a voulu entourer le contrat de colonage.

Les baux verbaux échappaient ainsi à l'enregistrement, du moins n’étaient-ils assujettis qu’au droit fixe de la société ; cet état de choses dura jusqu’en 1872, sans quel’Administration soulevätaucune réclamation lorsque, à la date du 28 février de cette même année, survint une loi soumettant les sociétés à un droit gradué calculé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers des associés, déduction faite du passif. L’Administration prétendit alors appliquer ce nouveau tarif au colonage ; sa prétention paraissait fondée jusqu’à un certain point, en raison de l’assimilation faite par la loi de 1871 entre notre contrat et la société.

L’Administration pouvait avoir intérêt à exiger ce droit gradué, ainsi qu’on le comprendra aisément par l'espèce suivante : soit un bail à colonage fait pour une période de quinze ans; l’ensemble des bénéfices revenant au propriétaire est, on le suppose, de 500 francs. L’Administration évalue l’apport du propriétaire à 15 multiplié par 500, ce qui fait 7,500 francs, — l’apport du colon, sous la forme de travail, au même chiffre, soit en tout 15,000 francs ; or, de 10,000 à 20,000 francs, le droit est de 20 francs. Si, au contraire, on applique le droit proportionnel de bail, on prélèvera le droit de 20 centimes par 100 francs sur la part du propriétaire seul en calculant ce droit sur les années cumulées, ce qui donnera 500 >< 15 X 0,0025 — 18,75 au lieu de 20 francs. Ajoutons que l'intérêt de l'Administration à

exiger le droit gradué était plus grand encore au moment où elle émettait cette prétention, parce que le demidécime n’avait pas encore été ajouté aux deux décimes supplémentaires : il ne le fut que Di la loi du 30 décembre

Le tribunal de Brives fut appelé à se prononcer sur la question (Jugement du 12 août 1873). Le demandeur, — dans l’espèce, le métayer — n’alla pas jusqu’à prétendre qu’il ne devait que le seul droit fixe de société, ce qu’il aurait pu faire en s’appuyant sur la déclaration contenue dans l’Exposé des motifs et dans le Rapport de la loi du 23 août 1871 : il soutint simplement qu’il n’était redevable que du droit proportionnel de bail établi par la loi de frimaire.

« Attendu, porte le jugement, que le demandeur invoque l’article 15 de la loi du 22 frimaire an 7 qui soumet expressément les baux à moitié fruits à un droit proportionnel de 20 centimes par 100 francs. Mais, attendu que l’article 15 de la loi du 22 frimaire an 7 a été forcément modifié par les dispositions des lois du 23 août 1871 et 28 février 1872 relatives à l’enregistrement des baux ; qu’il résulte, en effet, des travaux préparatoires et des discussions législatives que le bail à colonage est considéré en doctrine et en jurisprudence, pour Papplication de la loi fiscale, comme une association entre le propriétaire et le colon ; qu’à ce titre il rentre dans la catégorie des associations passibles, quand il y a un acte écrit, d’un droit fixe et gradué ; que, par suite, il a été fait une juste application des articles 1 et 2 de la loi du 98 février 1872 ».

Le tribunal de Brives reconnaissait donc fondée la prétention de l’Enregistrement ; la Cour suprême, par un arrêt du 8 février 1875, cassa ce jugement par ce

motif « que des affirmations émises à propos de dispositions ayant pour objet d'atteindre des locations verbales n'avaient pu, en tous cas, avoir pour objet de changer, soit la quotité, soit la nature des droits établis par les lois préexistantes sur les baux en général. — Qu'il suit de là qu’en décidant que le droit fixe établi sur les actes de société et converti en droit gradué par la loi du 28 février 1872, avait été justement appliqué au bail à colonage constaté par l’acte du 25 octobre 1872 et, en rejetant en conséquence la demande en restitution formée le 24 avril 1873, le jugement attaqué a faussement appliqué les articles 1 et 2 de ladite loi et expressément violé les articles 15 n° 1 de la loi du 22 frimaire an 7 et 1 de celle du 16 juin 1824, Casse. etc. » (Sirey, 19442182),

Cette solution nous semble rationnelle : si en effet on peut discuter la nature du contrat de colonage, c’est en se plaçant au point de vue du droit civil, et les conséquences à en tirer ne sauraient s'étendre en dehors du champ d’application de ce même droit ; il est certain qu’au point de vue fiscal par exemple le contrat de colonage est assimilé au louage, et qu’il faudrait un texte formel pour écarter l'application de ce principe et des lois fiscales en général.

L’Administration soumet l’impôt colonique à la loi de 1871 : en effet, dit-elle, on doit dédoubler le bail à colonage ; si la prestation principale échappe au droit proportionnel, la prestation colonique y est soumise, parce qu’elle constitue un prix ; ce prix, ajoute-t-elle, représente le loyer des bâtiments. Nous avons réfuté à plusieurs reprises cette théorie et nous le répétons une fois de plus : la prestation colonique n’est que la représentation de lécart existant entre le travail et le

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capital, écart que la redevance proportionnelle n’a pu combler en raison de son impossibilité à être fractionnée à l’infini, ainsi que peuvent l’exiger les circonstances.

Cette théorie du dédoublement est inadmissible : elle aboutit à ce résultat bizarre de faire du colonage un contrat hybride ; l’envisage-t-on par rapport à la quotité proportionnelle qu’il attribue à chaque partie, c’est une société ; si au contraire on l’envisage au point de vue de ses clauses accessoires, il doit être assimilé au louage au regard de la loi fiscale. Il est bien certain cependant qu'il n’y a qu’un contrat unique ayant pour objet principal une part de fruits en nature et accessoirement diverses autres redevances ; il en est de même dans tout contrat, et partant on applique cette règle fondamentale : accessorium sequitur principale. Pourquoi y déroger dans l’espèce ?

En résumé et dans l’état actuel de notre droit, les baux à colonage verbaux ne sont pas soumis à la déclaration à l'enregistrement ; quant aux baux écrits, ils sont assujettis au droit proportionnel des baux à ferme. À propos de ces derniers, il y a lieu de se poser les questions suivantes : comment se calcule le droit et quel en est le montant ? Où et dans quel délai ces baux doivent-ils être enregistrés ? Qui doit supporter les frais d’enregistrement ?

$ Il — LIQUIDATION, OU CALCUL ET MONTANT DU DROIT

Aux termes de l’art. 45 de la loi de frimaire (40, al. 3), le droit se prélève sur la part du propriétaire ; cette part ne comprend pas seulement la quotité proportionnelle des fruits à laquelle il a droit ; elle se compose encore de la moitié du croît et de la moitié du produit des ventes des bestiaux, enfin de la prestation colonique et

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des autres redevances quelles qu’elles soient ; en un mot et pour employer une formule générale, le droit se calcule sur l’ensemble des bénéfices et produits que le propriétaire retire de la métairie. On comprend que l'évaluation de ces diverses prestations en nature soit assez difficile et assez complexe : pour celles qui peuvent être estimées d’après les mercuriales, l’évaluation sera faite « d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l’acte. » — Dans la pratique, on prend les mercuriales des 3 dernières années. — S'il s’agit de redevances qui, par leur nature, ne se prêtent pas à ce mode d'évaluation, les parties en feront une déclaration estimative (Art. 15). En fait, l'Administration s’en rapporte à la déclaration du propriétaire dans tous les cas.

Le droit devant être calculé sur les années cumulées (loi de 1824), il faut multiplier le chiffre représentant la valeur des prestations dues au maître par le nombre des années du bail ; si la durée de celui-ci n’est pas limitée, on multipliera par 25 ; — par 12, 5 si le bail est viager. Cela résulte des articles 15 de la loi de frimaire et 2 de la loi du 21 juin 1875. Le premier dispose que la valeur de la jouissance des immeubles est déterminée pour les baux à durée illimitée « par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel et les charges aussi annuelles, » en y ajoutant également les autres charges en capital, et pour les baux à vie, « par un capital formé de 10 fois le prix et les charges annuelles ». Aux termes de l’article 2 de la loi de 1875 : « Dans tous les cas où, conformément à l’article 15 de la loi du 22 frimaire an 7, le revenu doit être multiplié par 20 et par 10, il sera à l'avenir multiplié par 25 et par 12, 5 »; cette disposition ne s’appliquera qu’aux immeubles ruraux.

Le droit proportionnel ayant été fixé à 20 centimes

par 100 franes, il fallait multiplier par 0,002 le produit

précédemment obtenu ; des lois de finance postérieures à la loi précitée ont ajouté aux 20 centimes 2 décimes, puis ? décimes et demi. Cette dernière adjonction à été faite par la loi du 30 décembre 1873 qui nous régit ; il faut donc en définitive multiplier le produit obtenu par 0,0025. ;

En dehors du droit proportionnel, l'enregistrement pourra exiger accidentellement d’autres droits suivant les circonstances : au cas par exemple où le colon a dû donner caution, il sera dû un droit accessoire égal à la moitié du droit principal, soit 10 centimes par 100 francs. Au cas de transcription et dans l’hypothèse où cette formalité est exigée, c’est-à-dire lorsqu'il s’agit de baux de plus de 18 ans (art. 2 de la loi du 23 mars 1855), il est dû un droit fixe de 1 fr. 50 ; le montant de ce droit avait d’abord été fixé à 1 franc par l’article 12 de la loi de 1855; la loi du 28 février 1879, article 4, l’a porté à 1 fr. 50. La transcription d’un bail non soumis à celte formalité (baux de moins de 18 ans) donne lieu à la perception, non plus d'un droit fixe de fr, 50, mais d’un droit proportionnel de 1 fr. 50 par 100 francs. Rappelons qu’aux termes de l’article 2 de la

loi de 1855, 5°, est soumis à la formalité de la trans-

cription « tout acte ou jugement constatant, même pour un bail de moindre durée (moins de 18 ans), quittance ou cession d’une somme équivalente à 3 années de fermage non échues ». L'article 2 dispose que les baux non transcrits ne peuvent être opposés aux tiers pour une durée supérieure à 18 ans.

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