IV — A QUI INCOMBENT LES FRAIS D'ENREGISTREMENT
Il n’y a pas de règle absolue à cet égard et l’on devra s'en référer à l’usage des lieux quand la chose sera possible ; en principe cependant, les frais sont à la charge du preneur qui, d’une façon générale, supporte seul les frais et loyaux coûts du contrat ; les auteurs
qui voient dans le colonage une association rejettent ce système ; les frais constituant une charge commune doivent, disent-ils, être supportés par chaque associé proportionnellement à sa part sociale; Méplain est de ceux qui protestent contre une semblable pratique : « J'ai vu presque constamment admettre, dit-il, que le coût de l’acte, lorsque la convention est rédigée par écrit, doit être supporté par le colon.
C’est une erreur qui vient naturellement à la suite de celle plus radicale qui fait du bail partiaire un louage ; “rien n'autorise à la respecter. Le contrat étant une société, l’acte qui en détermine les conditions est un fait social dont les parties doivent supporter la charge en commun. (1) Le colon est-il tenu de payer immédiatement la totalité des droits ? Nous adoptons la négative qui est consacrée pour les baux à ferme par l’article 11 de la loi du 23 août 1871 ; après avoir disposé qu’en principe le droit est exigible lors de l’enregistrement ou de la déclaration, cet article ajoute : « Toutefois si le bail est de plus de 3 ans ou si les parties le requièrent, le montant du droit devra être fractionné en autant de paiements égaux qu’il y aura de périodes triennales dans la durée du bail ».
$ V. — PAR QUEL LAPS DE TEMPS SE PRESCRIVENT LES DROITS D'ENREGISTREMENT AINSI QUE L'AMENDE RÉSULTANT DU DÉFAUT DE DÉCLARATION
Ici encore les règles du droit commun sont de tous
points applicables.
L'article 14 de la loi du 16 juin 1824 soumet à la
(1) Méplain, p. 64, no 72.
prescription de 2 ans « les amendes pour contravention aux lois sur le timbre » ; cette prescription court du jour où les préposés de l'Administration ont été mis à même de constater les contraventions « au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa ». Si le dépôt de l’acte a eu lieu avant l’époque de l’exigibilité du droit à percevoir en sus du droit principal, la prescription court du jour où ce droit en sus est devenu exigible ;
elle court du jour du dépôt si, à ce moment, le droit en sus était déjà encouru.
Quant à la prescription des droits simples d’enregis trement et des droits de timbre dus indépendamment des amendes, elle est régie par les règles du droit commun c’est-à-dire qu’elle s’accomplit par 30 ans. Si l’acte n’a pas été présenté au bureau de l'enregistrement, c’est encore la prescription trentenaire qui sera applicable à l’amende, l'Administration n’ayant pu connaître la mutation de jouissance qui lui a été cachée.