VI. — ENREGISTREMENT DE LA CESSION DE BAIL
Le bailleur comme le preneur peuvent céder leurs droits au bail, mais le caractère juridique de lopération est-il le même dans les deux cas ? Etudions d’abord cette question dans son application au bail à ferme.
Envisagée du côté du preneur, la cession opère une véritable transmission de la jouissance dont le locataire était saisi ; c’est un bail enté sur un autre : dès lors il y a lieu à la perception du droit proportionnel de 25 centimes par 100 francs, décimes compris, comme au cas de bail. Il en est autrement si la cession est consentie par le bailleur ; il est clair que, dans cette hypothèse,
il n’y a plus transmission de jouissance, le bailleur n'ayant pu disposer en faveur d’un tiers de cette même jouissance qu’il a aliénée au profit du preneur : les droits que la cession a fait naître au profit du cessionnaire s’analysent dans la perception des loyers, par conséquent dans un droit de créance : il y a donc cession ou transport de créance et le droit applicable est celui de 1 Oj0 (Garnier n° 2580, Répert. de l’Enregist., tome I).
Le tribunal dé la Seine a consacré cette doctrine par
plusieurs jugements. La Cour de cassation à décidé de même par un arrêt du 19 février 1873 que, quand un locataire a consenti une sous-location à un tiers, l’acte par lequel ce locataire cède avec son bail le droit de toucher les fermages à échoir de la sous-location, renferme une cession de créance (Dalloz, 73, 1, 449 — Sirey 73, 1. 137). On s'explique dès lors, avec peine, comment le tribunal de Versailles, à la date du 19 décembre 1861, et celui de la Seine à la date du 5 décembre 1863, ont pu déclarer qu’au cas où le propriétaire d’une maison cède le droit de percevoir les loyers, il abandonne la jouissance de la maison, c’est-àdire fait un transport de jouissance passible du seul droit de bail.
La Cour de cassation elle-même n’a pas toujours été immuable dans ses décisions et elle semble avoir assimilé, dans un arrêt, l'hypothèse où le bailleur cède son bail à celle où la cession vient du preneur ; ou plutôt elle assimile les deux hypothèses au point de vue fiscal en soumettant la cession dans l’une comme dans l’autre, au droit de bail. La raison qu’elle en donne, c’est que les cessions de baux ne sauraient en principe être frappées d’un droit supérieur aux baux eux-mêmes. « Attendu que les baux que X... a passés soit comme locataire,