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soit comme bailleur, n'étaient assujettis qu’au droit de bail de 20 centimes par 100 francs et que les cessions qu’il à pu faire desdits baux ne pouvaient être passibles d’un droit supérieur ».
En résumé, la Cour suprême ne repousse pas expressément la distinction entre les deux cas de cession ; elle ne dit pas : la cession consentie par le bailleur est un bail. Pourquoi dès lors, si elle admet la distinction proposée, n’en tire-t-elle pas la conséquence, à savoir que le droit de bail ne saurait être perçu ? Il faudrait, pour être logique, généraliser le principe posé par le tribunal de Versailles dans son jugement précité et dire que lorsque le bailleur cède son droit au bail, c’est comme s’il se dépouillait de la jouissance de la chose en faveur du cessionnaire.
Ces principes sont-ils applicables en matière de colonage ? De l’avis général, l’abandon que fait le colon de sa part dans les produits de la métairie doit être assimilé à la cession consentie par le fermier de son droit de jouissance. Cette cession, on le sait, ne pourra avoir lieu au cas de bail partiaire qu’avec l’assentiment du propriétaire et, dans ce cas, elle sera frappée du droit proportionnel de bail, soit 25 centimes par 100 francs. Quel est le caractère juridique de l’intervention du bailleur qui donne son consentement ? On a soutenu qu’il y avait rétrocession du colon au maître, partant matière à la perception d’un nouveau droit ; cette solution n’a pas prévalu et un arrêt de la Cour de cassation du 1° août 1815 a décidé qu’il n’y avait pas d'intervalle entre les droits du nouveau preneur et ceux de l’ancien, et que le propriétaire n’ayant pas été ressaisi de la jouissance de sa chose, il n’y avait pas rétrocession à son profit.
En est-il de même quand le maître cède son bail ? En
d’autres termes, faut-il confondre cette hypothèse avec celle d’une cession faite par le locateur ? La question est controversée ; certains auteurssoutiennentque l’opération s’analyse en une vente de récoltes lorsqu'il s’agit d’un bail à portion de fruits : en effet, disent-ils, en vertu de l'effet déclaratif du partage, le bailleur est censé avoir toujours eu la propriété des fruits mis dans son lot ; avant la perception de ces fruits, il en était copropriétaire
avec le colon ; dès lors, en cédant son droit au bail, il De abandonne la part éventuelle de fruits qui doit lui être
attribuée lors du partage : il se dessaisit donc de la propriété d’une chose, par suite il y a vente.
Ce système que l'Administration a fait sien a été admis par le tribunal de Joigny : « Le bail, est-il dit, est une cession de jouissance, tandis que la vente est l'attribution définitive d’un objet moyennant un prix certain ; or, dans l’espèce, il y a attribution définitive, car le droit concédé n’est pas un droit de jouissance commune mais un droit à demi des fruits et récoltes. Le bailleur n’a pu avoir la pensée de retirer son domaine au colon pour le remettre au cessionnaire et, en cédant son bail avec l'obligation de le continuer, il n’a en réalité cédé que la moitié des récoltes, seul droit réservé. On objecte vainement que le cessionnaire n’a acquis que des jouissances éventuelles et successives ; l’éventualité et la succession des récoltes n’empêchent pas qu’elles puissent être l’objet d’une vente actuelle avec transmission immédiate ». (1) Le tribunal de Montargis, dans un jugement du 25 juin 1818, déclare de même qu’en louant à moitié fruits ses fermes, « B .. s’est dépouillé de la jouissance, qu'il ne pouvait plus disposer que de sa part des produits, c’est-à-dire en faire vente (2). »
(1) Jugement du3 juillei 1862 (Garnier, n° 2581). (@) Garnier, n° 2581.
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L’Administration avait un grand intérêt à adopter ce système : Au lieu du droit de bail de 20 centimes par 100 francs ou de 1 010 sur les transports de créance, elle percevait celui des ventes d'objets mobiliers corporels, soit 2 010. Le caractère de vente qu’elle attribuait à la cession consentie par le bailleur se justifie assez rationnellement par les motifs indiqués plus haut et par les considérants du jugement de Joigny. Parmi les raisons invoquées à l'appui de sa prétention par l'Administration, il en est une qui est la condamnation même du système. Pourquoi exige-t-elle le droit applicable aux ventes de meubles ? Parce que, dit-elle, le cédant a transmis au cessionnaire la créance d'objets mobiliers qui lui appartenait, créance contre le colon à fin de partager les récoltes.
Mais alors, puisque l'Administration reconnaît qu’il y a une cession de créance, pourquoi exige-t-elle le droit de vente ? C’est que, répond-elle, il s’est opéré une transmission d’objets mobiliers. N’aurait-il pas été beaucoup plus logique de sa part de baser immédiatement sa prétention sur ce motif que de commencer par attribuer à la cession un caractère exclusif du droit qu’elle voulait percevoir ?
A notre avis et à ne consulter que les principes, nous estimons que l’assimilation à une vente de meubles de la cession consentie par le bailleur à métairie est la solution la plus juridique dès lors que, considérant le colonage comme un contrat sui generis et mixte, on reconnaît un droit de copropriété à chacun des contractants ; nous pensons cependant qu’en fait, il vaut mieux donner à la cession le caractère d’un transport de jouissance et en conséquence la soumettre au droit de bail. La jouissance que s’est réservée le bailleur a en effet une intensité au moins égale à celle abandonnée au
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preneur ; et, dès lors que la cession consentie par ce
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dernier est assimilée à un transport de jouissance, il
paraît rationnel d'attribuer le même caractère à la cession
quand elle vient du bailleur.
L’Administration avait, on le sait, pris acte des décla-
rations formulées dans l’Exposé des motifs de la loi de
1871 pour attribuer au colonage le caractère de la - société. Dans ce système, la cession du bailleur renfer-
mant une cession de part sociale, le droitétait de 50centimes pour 100 francs comme cession d’action sur la
“part du propriétaire dans les produits en nature, et de
4 010 pour sa part dans les fermages en argent qui constituent une créance placée en dehorsde la société (solution du # novembre 1872 rapportée dans Garnier).
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