ANT
la charge par l’acquéreur de donner congé suivant l'usage des lieux, et cette obligation existe aussi bien en cas de bail sans date certaine que dans l’hypothèse d’un bail ayant date certaine ; il n’y a qu’une seule différence entre les deux cas : c’est que, dans le premier, l’acquéreur n’est pas tenu d’indemniser le colon. L'article 1748 impose aussi la nécessité du congé, mais ce dernier article porte en outre que l’acquéreur doit avertir le fermier des biens ruraux au moins un an à l'avance. Cette disposition écrite en vue du bail à ferme ne saurait être étendue au bail à colonage, ainsi que l’a formellement déclaré le rapporteur à la Chambre.