‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 69 sur 78 · II. — CONGÉ · texte numérisé non relu

II. — CONGÉ

L'article 7 oblige, nous venons de le voir, l’acquéreur qui veut expulser le colon à lui donner un congé. La même obligation est imposée au bailleur qui, dans les mêmes circonstances et à l’expiration du bail, a laissé le preneur en possession, cette obligation résulte de l'article 1758 que l’article 13 de la loi de 1889 rend applicable au colonage. Aux termes de l’article 1738 si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. Cet article est l’article 1736 ainsi conçu : « Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux ».

Que faut-il entendre par congé ? C’est une manifestation de la volonté de l’une des parties de mettre fin au bail ; le congé est un acte unilatéral : il n’a donc pas besoin pour être valable d’être accepté par celui qui le reçoit. En principe, il n'est soumis à aucune forme par-

ticulière ; il peut être rédigé par écrit et, dans ce cas, faire l’objet d’un acte authentique aussi bien que d’un sous seing privé, ou être donné verbalement sauf dans cette hypothèse la difficulté de la preuve. En pratique, il est plus facile de donner congé par le ministère d’huissier : outre la force probante qui s’attache à l’ex-

ploit en tant qu’acte authentique, il est de jurisprudence

que le congé est valable quand même la signification de l’huissier serait nulle (Cassation — Sirey, 65. 1. 249). De cette façon, il n’y a aucune contestation possible sur le fait de l’accomplissement de la formalité ; il ilen pourrait être autrement au cas où le congé aurait fait l’objet d’un sous seing privé, même rédigé en double, dans le cas où celui auquel on l’oppose viendrait à ne pas reconnaître l’acte.

La preuve serait encore plus difficile à faire au cas de congé donné verbalement ; on se demande si, dans cette hypothèse, les articles 1715 et 1716 relatifs à la preuve du louage seraient applicables. En d’autres termes, la preuve testimoniale serait-elle recevable dans les limites du droit commun ? Pour la négative, on dit que les articles précités envisagent l’hypothèse d’une contestation portant uniquement sur l’existence ou sur le prix d’un bail; que, dès lors,. ils sont inapplicables en l’espèce puisque le congé est relatif à la durée. Cette dernière assertion est fort compromettante et pourrait servir d’arme aux partisans du système adverse : on sait, en effet, que la preuve testimoniale ne peut être invoquée en matière de durée, parce qu’on arriverait ainsi indirectement à prouver l’existence même du bail, contrairement à l’article 1715.

Il vaut mieux dire que la preuve du congé est soumise

aux règles du droit commun, parce que cette preuve une

fois faite, la preuve de l’existence même du bail demeure intacte, le fait du congé restant en principe sans influence sur l’existence du contrat qu’il ne saurait affecter. Il va sans dire, au surplus, que la question ne se pose que dans hypothèse où l’on admet l’application au colonage des articles 1715 et 1716; pour nous qui avons réfuté cette manière de voir, nul doute que la preuve du congé soit soumise au droit commun, puisque nous avons reconnu lapplication de ce même droit pour les hypothèses prévues par les articles 1715 et 1716.

Donné par acte sous seing privé, le congé est passible du droit fixe de 3 francs (art. 8 de la loi du 18 juin 1850, et 4 de la loi du 28 février 1872). Au cas où il ferait l’objet d’un acte extra-judiciaire, il entraînerait l'application du même droit, en vertu des articles 43 de la loi du 28 avril 1826 et 2 de la loi du 19 février 1874. Dès avant la loi de 1889 on était amené à soumettre le bail à colonage à la nécessité d’un congé, quel que fût d’ailleurs le caractère attribué à notre contrat. Le considérait-on comme un louage, l’application des articles 1736 et 1738 s’imposait. Y voyait-on une société, on faisait intervenir l’article 1869 aux termes duquel la dissolution de la société sans durée limitée par la volonté de l’une des parties s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés. Enfin, si l’on envisageait le colonage comme un contrat innomé, il fallait, conformément à l’article 1160 sur Pinterprétation des conventions, s’en référer aux usages locaux qui, en principe, consacrent la formalité du congé. La solution était donc la même dans toutes les hypothèses et la loi de 1889 n’a fait que la consacrer officiellement.

Le congé doit être donné suivant l’usage des lieux, nous dit le législateur : il n’y a donc pas de règle fixe

à cet égard: le délai sera tantôt de 3 mois, tantôt de 6 mois, dans la pratique. Le congé pourrait être déclaré valable, même s’il avait été donné tardivement, au cas où il serait constant que le colon la accepté; cette acceptation pourrait d’ailleurs n’être que tacite et résulter des circonstances : ainsi un arrêt de la Cour d’Agen du 26 novembre 1822 a décidé que l’acceptation tacite peut résulter du fait par le colon d’avoir, après le congé à lui signifié, demandé des biens à colonage à d’autres propriétaires (Dalloz, 3. G., n° 3, note 2, Louage à colonage partiaire).

L'article 1739 aux termes duquel lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction, n'est que la sanction des règles posées précédemment en matière de congé.

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