IV. — EXPIRATION DU TEMPS CONVENU ET TACITE RECONDUCTION
En général, l’arrivée du terme met fin +pso jure à tout contrat ; en limitant pour le bail à colonage l’application de ce principe au seul cas où le contrat a fait l’objet d’un écrit, l’article 1737 semble l’exclure dans l’hypothèse d’un bail verbal : cette interprétation ne doit pas prévaloir ; il suffit d’ailleurs, pour comprendre la disposition de l’article 1757, d'entendre par bail écrit celui dont la durée est limitée, que le contrat ait fait ou non l’objet d’un écrit, l'expression « bail verbal » devant être regardée comme synonyme de celle-ci : bail à: durée illimitée. |
Il est assez facile de donner la raison d’être de ces appellations : en pratique, lorsqueles parties consignent leurs conventions dans un écrit, elles indiquent la durée du baïl ; il arrive assez souvent, au contraire, qu'elles ne
font aucune stipulation à ce sujet lorsque l'accord est verbal. De là la tendance du législateur à consacrer officiellement le sens d’expressions courantes et à ériger en principe un cas général.
Si le législateur avait toujours attribué le sens que nous venons d’indiquer aux mots « bail écrit, bail sans écrit », on pourrait tout au plus lui reprocher d’avoir employé un terme quelque peu inexact et équivoque, mais ce qui aggrave beaucoup la confusion, c’est que les expressions dont s’agit ont un sens différent suivant la place qu’elles occupent dans le Code. Ainsi, dans les articles 1715 et suivants, il faut entendre par « bail sans écrit » celui qui a été fait verbalement, et par « bail écrit » celui dont il a été dressé acte ; n’est-ce pas encore une autre acception qu'on doit attribuer à ces mêmes expressions dans les articles 1774 et 1776 ? Quoiqu'il en soit, elles ont bien le sens de bail à durée fixe ou à durée illimitée, dans les articles 1736 et suivants. Grâce à cette interprétation, l’article 1736 ne contredit en rien le droit commun en matière de terme.
Qu'arrivera-t-il si, après l’expiration du bail, le colon reste et est laissé en possession ? La réponse est différente suivant qu on assimile le colonage au louage ou à la société. Dans cette dernière opinion, aucune des parties ne sera liée par le nouveau bail à colonage qui a repris : elle pourra en tout état de cause y mettre fin en exprimant sa volonté à cet égard (art. 1865, 5°) par une renonciation notifiée à tous les associés (art. 1869). Assimilait-on au contraire notre contrat à un bail, on appliquait les règles de la tacite reconduction.
Parmi les auteurs qui le décidaient ainsi, une divergence de vues se manifestait à propos des règles du titre du louage applicables en l'espèce. C’est qu'il y a une
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Ne 4 + double série de règles ; en d’autres termes, le Code Ex È s'occupe de la tacite reconduction en deux endroits
différents, d’abord sous la section I du titre du louage (Des règles communes aux baux des maisons et des biens 4 >. ruraux), dans les articles 1736 et suivants ; puis, sous la section III relative aux règles particulières aux baux à ferme (art. 1774 et suivants). | Quelle série de règles allait-on adopter ? En général, on appliquait de préférence les articles 1774, 1775, 17176, relatifs aux baux des héritages ruraux ; C’est précisément K ce système que le législateur de 1889 n'a pas consacré, en reportant aux articles 1736 et 1741 sans mentionner = les articles 1774 et suivants. Ce silence est bien significatif : ces derniers sont, en effet, compris sous la section 3, et la loi de 1889 (article 13) qui renvoie aux dispositions de cette section dont elle veut assurer le bénéfice au colonage, passe sous silence les articles 1774, 1775 et 1776. | Ce système engendre les différences suivantes entre le bail à ferme et le bail à colonage : Lo Lorsque le bail à colonage a été fait sans écrit, c’est-à-dire sans assignation de durée, chaque partie ne peut y mettre fin que par un congé (art. 1736) ; au contraire, d’après l’article 1775, le bail à ferme des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait, et l’article 1774 nous dit qu’il est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé ; en d’autres termes, pour nous conformer à la terminologie adoptée par le législateur, nous dirons qu’il n'y à pas de baux à ferme verbaux. — 2% De plus si, à l’expiration du bail à ferme écrit, le preneur reste et est laissé en possession, le nouveau bail qui reprend est
soumis aux règles des baux faits sans écrit, c’est-à-dire que chaque partie ne peut y mettre fin que par un congé. Dans la même hypothèse, le bail à ferme qui se forme par tacite reconduction à toujours une durée déterminée, celle fixée par l’article 1774, et la formalité du congé n’est pas exigée. Nous avons dit que les baux écrits ne sont pas soumis à la formalité du congé ; celle-ci peut cependant être utile : le bailleur évitera ainsi la tacite reconduction qui pourrait être invoquée par le preneur, s’il avait laissé celui-ci en possession après l’expiration du bail. Au surplus, ce congé diffère des congés ordinaires en matière de baux faits sans fixation de durée : il n’a pas besoin d’être signifié un certain temps à l’avance suivant l’usage des lieux ; 1l est même admis qu’il pourrait être donné utilement depuis l’expiration du temps pour lequel le bail a été fait, pourvu toutefois qu’il ne se soit pas écoulé un temps suflisant pour opérer la tacite reconduction.