‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 71 sur 78 · V. — INEXÉCUTION DES CONDITIONS · texte numérisé non relu

V. — INEXÉCUTION DES CONDITIONS

Aux termes de l’article 1184, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. L'article 1766 auquel l'article 13 de la loi de 1889 renvoie ne fait qu’une application au louage de ce principe général. Nous avons commenté l’article 1766 en traitant des obligations du preneur ; il est donc superflu de revenir en détail sur chacune des règles particulières qu’il édicte ; d’une façon générale, si le preneur n’exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celuici peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Le colon est tenu dans ce cas de tous dommages-intérêts résultant de l’inexécution du contrat.

Dans l'hypothèse prévue par l’article 1184, le contrat n’est point résolu de plein droit ; la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai suivant les circonstances. Les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation relativement à la gravité des faits invoqués à l’appui de la demande en résiliation. On ne peut donc formuler aucune règle précise à cet égard, mais seulement citer des espèces et procéder par analogie : mentionnons un arrêt de la Cour de Grenoble, en date du 20 mars 1863, lequel a décidé

que la discorde entre le bailleur et le preneur peut être

un motif de prononcer contre celui par la faute duquel elle s’est établie, la dissolution du contrat (Sirey, 63. 2. 108). La Cour de Bordeaux a jugé de même que la condamnation du colon à un emprisonnement pendant un temps assez long pour le mettre hors d’état d’exploiter la métairie, entraîne la résolution du contrat (Sirey, 59. 2, 21). Les juges de paix connaissent des demandes en résiliation de baux fondées sur le seul défaut de paiement des loyers ou fermages, lorsque les locations verbales ou par écrit n’excèdent pas annuellement 400 francs. Nous avons vu à propos de la compétence que cette dernière doit être établie en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l’année courante, multiplié par cinq (art. 3, loi du 25 mai 1838).

On a beaucoup discuté sur le caractère à attribuer à la résiliation du bail à colonage. Est-ce une rétrocession de jouissance ? Faut-il y voir une résolution du contrat ? En d’autres termes, y a-t-il contractus novus ou simplement dstractus ? L'intérêt de la question apparaît surtout au point de vue fiscal. Admet-on la première opinion, il faut soumettre la résiliation au même droit

que le contrat principal, c’est-à-dire au droit de 20 centimes par 100 francs, applicable en matière de bail; dans le second système, au contraire, le droit fixe de 3 francs pourra seul être perçu. L’Administration de l’enregistrement était tout naturellement portée à adopter le premier de ces systèmes. : FRE

Garnier établit en ce sens que la distinction qu’on a voulu faire entre la résiliation et la résolution est purement arbitraire. Le mot « rétrocession », dit-il, est toujours pris par la loi fiscale pour désigner les contrats qui font rentrer un objet entre les mains de son ancien propriétaire ; c’est en ce sens notamment qu’il est employé dans l’article 69, $5, n° 1 et $ 6, n° 2 relatif aux droits à percevoir sur les cessions et rétrocessions de meubles et d'immeubles. On ne comprendrait pas, ajoute-t-il, que la même expression eût une portée différente dans un texte voisin. Le même auteur conteste que la résiliation n’opère pas la transmission de jouissance dont il est question dans l’article 4 de la loi de frimaire ; on ne peut pas dire, d’après lui, que la rentrée en possession du bailleur soit l'effet d’un acte ou d’un événement qui n’opère rien de plus que la cessation même de la transmission primitive. Il établit ensuite la différence qui existe entre le fait par le bailleur de reprendre sa chose à l’expiration du bail, et celui de rentrer en possession de cette même chose par l’effet de la résiliation ; cette dernière n’a pas seulement un effet libératoire ou extinctif, mais elle dessaisit véritablement le fermier d’un droit dont le propriétaire s'était dépouillé à son profit, en investissant à nouveau de ce droit le bailleur (Garnier, Cession de créances, n° 55). La Cour de cassation partage cette manière de voir; elle a rendu deux arrêts en ce sens à la date des 18 janvier

1895 et 14 août 1832. « Considérant, porte le dernier, qu'aux termes de l’article 69 de la loi du 22 frimaire an VII, la rétrocession d’un bail est passible du droit proportionnel; que la résiliation volontaire d’un contrat n’est affranchie de ce droit qu’autant qu’elle a lieu dans les 24 heures, et que celle prononcée par jugement reste susceptible du droit proportionnel, à moins qu’elle n’ait pour cause une nullité radicale; que, dans l’espèce, la résiliation du bail qui opère la rétrocession n’a jamais

été prononcée que faute d'exécution des clauses de l’acte ».

(Sirey, 25. 1.235) Contrà, Coulommiers, 19 juillet 1825).

Malgré l’autorité de la jurisprudence, l’Administration n’a pas osé appliquer le principe de la proportionnalité du droit en matière de résiliation ; dans la pratique, en effet, elle ne réclame en pareil cas que le droit fixe de 3 francs, et ce n'est que si le montant du droit proportionnel n’atteint pas ce chiffre qu’elle perçoit ce dernier droit. Ce système est absolument illogique, et il faut renoncer à justifier l'Administration. Ce qu'il ya de certain, c'est qu'elle n’a commencé à percevoir le droit qu'après la loi du 23 août 1871 ; ce qui impliquerait qu’elle n’a pas osé aller à l'encontre de la déclaration faite lors des travaux préparatoires de cette loi, que le bail à colonage était regardé au point de vue fiscal comme une association.

Quand la résiliation est accompagnée du paiement d’une indemnité, il est dû un droit de 50 centimes par 100 francs à l'occasion de cette indemnité, mais seulement jusqu’à concurrence de la somme perçue pour la résiliation, par cette raison que la conséquence d’une disposition principale ne doit pas donner lieu à un impôt plus fort que cette disposition (M. Huré, dans sa thèse, p. 281, D. N., $ 6. p. 679, no 18).

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