À VI. — MORT DU COLON
L'influence de la mort des parties sur le sort du contrat a fait l’objet d’une longue controverse qui n’a cessé que depuis la loi de 1889. Trois systèmes étaient en présence : Dans le premier, on appliquait la règle posée par l'article 1742 ainsi conçu : « Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. » Les partisans de l’assimilation du colonage au louage soutenaient cette théorie qui n’était d’ailleurs qu’une conséquence de la nature qu'ils attribuaient au contrat. Certains d’entre eux cependant n’osaient tirer une conséquence aussi absolue du principe. Guy-Coquille admettait une restriction : « Les héritiers, disait-il, ne sont tenus de continuer le bail, s’il y a en eux difficultés de continuer le bail » ; ce n’est donc qu’au cas où ils étaient à même de prendre la métairie à leur compte qu’ils étaient liés par le contrat passé entre leur auteur et le propriétaire. Ce tempérament est la négation du système ; ilest d’ailleurs illogique.
Sans doute le colon peut laisser une veuve, des enfants en bas-âge, pour qui l’exploitation de la métairie sera une tâche bien lourde; mais, dès lors qu’on ne voit dans le colonage qu’un cas particulier du louage, il faut appliquer les règles propres à ce dernier contrat ; or, l’article 1342 est formel et aucun autre texte ne permet l'interprétation que nous combattons : au surplus, si grand que puisse être pour la veuve et les enfants l’inconvénient résultant de la continuation du bail, il ne l’est pas plus que dans le bail à ferme ordinaire.
Quant à la raison invoquée par Guy-Coquille, à
l’appui du système en question, à savoir que le labou-
rage et la culture du bétail « ne sont choses d'industrie exquise et que la fonction en est vulgaire, commune et aisée », nous la trouvons très contestable et il est probable que le savant auteur eût modifié sa manière de voir s’il eût vécu de nos jours. Malgré son peu de fondement juridique, le système de Guy-Coquille a été
admis par le tribunal d'Auxerre à la date du 25 août
1855. Si l’on reconnaît au colonage le caractère de la société, il faut appliquer l’article 1865, 3°, et déclarer notre contrat dissous par la mort de l’une ou l’autre des parties. Sur ce terrain encore on peut relever une inconséquence semblable à celle que nous avons signalée chez les partisans de la première théorie. On pose en principe que le bail à colonage est une association et l’on recule devant la conséquence qu'il est dissous par la mort de l’un des contractants quel qu'il soit.
: Méplain veut qu’on interroge la nature du contrat et l'intention des parties ; sous ce rapport, dit-il, le bail à métairie présente une double face, car le maître s’associe au colon respect personæ tandis que le colon s'associe à l'exploitation respect negotu. I] faut donc décider que le décès du colon donne lieu à la résiliation du contrat qui se maintient au contraire nonobstant le décès du maître (1). Au surplus, nous n’admettons pas cette distinction purement arbitraire qui consiste à dédoubler pour ainsi dire le contrat en lui attribuant un caractère différent suivant qu’on l’envisage par rapport au maître ou du côté du colon. De deux choses l’une : ou le colo-
(1) Méplain, n° 314. En ce sens, aussi Troplong; Société, no 887. Delvincourt, 111, 203.
nage est une société, auquel cas il est dissous par la mort de l’un quelconque des associés (art 1865 al. 3) ; ou c’est un louage, auquel cas la mort de l’une des parties est indifférente sur le sort du contrat (art. 1742). Il n'y a pas de milieu entre ces deux extrêmes, dès lors qu’on ne veut voir dans le colonage que l’un ou l’autre des contrats précités.
Le 3° système qui est celui adopté par le législateur de 1889 pose en principe que seule la mort du colon met fin au métayage ; l’article 6 dispose en effet : « La mort du bailleur de la métairie ne résout pas le bail à colonat. Ce bail est résolu par la mort du preneur ; la jouissance des héritiers cesse à l’époque consacrée par usage des lieux pour l’expiration des baux annuels. » Outre que ce système est le plus équitable au point de vue pratique, il est en même temps le plus juridique et le mieux motivé.
L'article 6, dit M. Million, traite de la question longtemps controversée des modifications que peut apporter la mort du bailleur ou du colon partiaire sur la durée du contrat ; il la tranche dans le sens qui a prévalu dans la pratique et qui devait forcément prévaloir, parce qu’il est conforme à une saine application des principes, c'est-àdire par une distinction entre le cas de la mort du bailleur et celui de la mort du preneur. Il est facile de donner la raison d’être de cette distinction : la mort du bailleur ne dissout pas le contrat parce que, n’intervenant au bail que pour remettre au colon la détention de l'immeuble, le propriétaire ne contracte aucune obligation qui, par sa nature, ne puisse passer à ses héritiers. Ne peut-il pas d’ailleurs se substituer un tiers pour la surveillance et la direction de la métairie, ou encore faire percevoir par un mandataire ou un préposé quelconque
la part qui lui revient dans les fruits et produits ; enfin, à 3 se décharger complètement de tous ces soins sur un fer- 1:10 mier général qui prend sa place dans ses rapports avec le colon ? La situation est-elle changée dans cette 5e hypothèse, parce que le maître est mort ? “ Si les obligations du bailleur sont transmissibles à ses ". héritiers, il n’en est pas de même de celles du colon : R 3 celui-ci contracte une obligation de faire et l’on sait qu’une à * semblable obligation est essentiellement personnelle, à “à la différence de celle qui existe à la charge du preneur 2 À au cas de bail à ferme. Le fermier ne doit qu’un prix : É: il s'engage à donner, et il est de l’essence d’une telle « obligation d’être transmissible. X L'article 1763 fournit au système que nous soutenons
un argument très puissant ; ce texte qui défend au colon de céder ou de sous-louer son bail ne se comprend que parce que le maître a surtout en vue, en contractant, la personne du colon. « Je vendrais bien à qui que ce soit un héritage pourvu qu’il me paie ce que j’en demande, mais je ne ferais pas un contrat de colonie partiaire avec un homme inepte, quelque condition onéreuse qu’il fût prêt à subir et quelque avantage qu’il voulût m’accorder. » (Tiré de l’Exposé des motifs du Code civil sur l’article 1763). Sitelle est la pensée qui a inspiré les rédacteurs du Code, comprendrait-on que le contrat pût subsister après la mort du colon en considération duquel le maître s’est décidé à donner son domaine à mi-fruits ? 7 C'est bien ce qu'a compris le tribunal de Villefranche ; dans un jugement rapporté par M. Rérolle, après avoir rappelé l’article 1763 et la prohibition qu'il édicte, le Tribunal déclare qu’il faut nécessairement conclure de cette prohibition que, pour le bail à colonage tout aussi bien que pour la société, le législateur a considéré que
OR TN RRQ ROLE EE NL CARS EP A 27 Mae THE
# k re Arr. , S
la personne même du colon, son aptitude et les garanties personnelles qu'il pouvait offrir, ont dû être pour le bailleur le motif déterminant de la convention, qu’il serait peu rationnel de supposer que la loi, après avoir ainsi frappé le colon de l'incapacité de pouvoir se substituer une autre personne durant sa vie et pendant le cours du bail, eût cependant voulu, elle qui règle les successions, appeler ses héritiers à prendre sa place après son décès, ce qui serait pour le propriétaire une condition souvent plus fâcheuse et plus nuisible à ses intérêts que Ja substitution de personnes par voie de cession ou de sous-location ; qu’il faut donc raisonnablement induire de cette disposition de l’article 1763 que le bail à colonage doit prendre fin par le décès du colon. (1)
En fait, dit Latreille dans la Revue critique, les solutions auxquelles on arrive dans les autres systèmes nous paraissent également inadmissibles ; le bon sens répugne à ce que le contrat de colonage doive finir par la mort du propriétaire et la pratique n’a jamais admis qu'il pût survivre au colon. Sans s'inquiéter des embarras de la théorie, les métayers savent fort bien qu'il leur importe peu que le maître meure et que ses héritiers se présentent à sa place pour partager la récolte, tandis qu’il est hors de doute pour eux qu’à leur mort un arrangement sera nécessaire entre leur maître et leur famille. Sile maître pense que les héritiers puissent continuer l’exploitation, il les subrogera, s'ils y consentent, aux droits de leur auteur. Si le maïtre ne veut pas accorder à la famille la confiance qu'il n’avait donnée qu’au colon, il la renverra (2).
(1) Rérolle, p. 427, note 1; Recueil des arrêls de la Cour de Lyon (1855, p. 38).
(2) Revue critique, XXIV, p. 397.
Re, D
ns AL Ve ae LEE APT :
Tes AE CE