‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 73 sur 78 · AA · texte numérisé non relu

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Entre la résiliation du contrat par la mort du colon et celle qui a lieu au cas de vente, il existe une

différence capitale : tandis que la première a lieu de

plein droit et n’est pas dès lors soumise à la formalité du congé, la seconde est subordonnée à la volonté de l’acheteur ; c’est une simple faculté stipulée à son profit : on comprend donc qu’elle nécessite un congé.

Au cas de mort du colon, le contrat est résolu et, s’il est continué, il ne le sera que par une tacite reconduction résultant d’une entente commune. Ce ne sera plus

dès lors le premier bail quise poursuivra, mais un

second bail ayant pour point de départ l’expiration du premier. En conséquence, la passation de ce second bail entraînera de nouveaux droits sans que d’ailleurs ceux perçus à l’occasion du premier soient sujets à restitution. Il est en effet de principe en matière d’enregistrement qu’un droit régulièrement perçu est acquis définitivement. Si, en principe, la mort du preneur résout le bail à métairie, il est évident que la jouissance des héritiers ne peut cesser brusquement au milieu d’une année en cours : ce serait frustrer ceux-ci en les empêchant de recueillir le fruit de travaux exécutés par leur auteur ; il est donc de toute justice que les héritiers restent en possession jusqu’à « l’époque consacrée par l’usage des lieux pour l'expiration des baux annuels. »

Signalons, en terminant ce chapitre, une disposition du Code italien en faveur des héritiers du colon ; cette disposition inspirée par un sentiment d'humanité devrait, d’après M. Rérolle, figurer dans notre code. Elle est ainsi conçue : Si cependant ce décès a eu lieu (le décès du colon) dans les quatre derniers mois, il est loisible aux enfants et aux autres héritiers du défunt qui habitaient avec lui, de continuer le bail, même pour

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l’année suivante. A défaut d’héritiers qui aient habité avec le défunt, ou s’ils ne peuvent ou ne veulent continuer le bail, le même droit appartiendra à la veuve du colon partiaire (art. 1653 du Code italien). — Toutefois, afin d'éviter que cette mesure toute humanitaire soit préjudiciable au maître, le même Code décide que si les héritiers ou la veuve ne cultivent pas la métairie en bon père de famille, le propriétaire pourra, soit pour le reste de l’année en cours, soit pour l’année suivante, exploiter lui-même son domaine en prélevant les frais de culture sur la portion de fruits qui aurait dû revenir aux héritiers ou à la veuve.

Afin de compléter la liste des causes de dissolution du contrat de métayage, mentionnons : la confusion et le mutuus dissensus. Ces causes ne sont pas d’ailleurs spéciales au bail à métayage : on les rencontre dans tous les contrats. |

La raison se refuse à admettre la réunion sur la même tête de la qualité de bailleur et de celle de preneur. L'aphorisme « Nihil tam naturale quam quidquid eo dissolvere quo colhgatum est » suffit à expliquer la dernière des causes que nous avons mentionnée, le mutuus dissensus.

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