‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 74 sur 78 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Cheptel.

« Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles ». (Art. 1800.) On critique cette définition qui, à notre sens, est défectueuse sous plu-

sieurs rapports : en disant que l’une des parties donne

son fonds de bétail, l’article 1800 emploie une expression inexacte, car tout en livrant son troupeau, le bailleur en reste propriétaire. D’un autre côté, la définition ne semble pas s'appliquer au cheptel à moitié dans lequel chaque partie apporte la moitié des têtes de bétail : cette hypothèse est écartée par ces mots de l’article 1800 « l’une des parties ». Enfin, on fait remarquer que, par ces mots « sous les conditions convenues entre elles », le (texte précité ne tient pas compte de ce fait que le contrat est réglementé par des dispositions spéciales prohibant certaines clauses que les parties voudraient insérer au bail.

Nous ne nous arrêterons pas sur l’étymologie du mot « cheptel » : on a voulu le faire dériver du mot capitale ou captal qui, paraît-il, dans la basse latinité du Moyen-Age, signifiait un troupeau envisagé comme capital. D’après d’autres auteurs, il faut voir l’origine de cette expression dans le mot chatal qui, en langue celtique, veut dire troupeau.

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