‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 75 sur 78 · TR · texte numérisé non relu

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Le Code nous indique quatre espèces de cheptel : le cheptel simple, le cheptel à moitié, le cheptel donné au fermier et enfin celui remis au colon partiaire. Ce der nier cheptel qui finit avec le bail à métairie est soumis à toutes les règles du cheptel simple : ce n’est, dit M. Mouricault dans son Rapport au Tribunat, qu’un véritable bail à cheptel simple donné par le propriétaire à son colon et qui, par cette raison et en considération de ce que le bailleur fournit le logement et la nourriture, est susceptible des clauses interdites aux baux de ce genre qui sont donnés à d’autres.

Au surplus, nous avons un texte formel qui consacre

l’assimilation des deux cheptels en question : c’est l’article 1830 aux termes duquel le cheptel donné au colon partiaire est soumis à toutes les règles du cheptel simple. Malgré les termes absolus de ce texte, l'assimilation n’est pas complète et l’on peut noter les dérogations suivantes aux règles du cheptel simple : les parties peuvent stipuler que le bailleur aura plus de la moitié dans le profit, qu’il pourra prétendre à la moitié dés laitages ; que le colon sera obligé de lui délaisser sa part dans la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire (art. 1828), toutes clauses interdites par l’article 1811 : de plus, en sa qualité d’accessoire du bail à métairie, le bail à cheptel qui nous occupe ne saurait relever le preneur de l’obligation qui lui incombe d’utiliser les fumiers, produits par les bestiaux de la métairie, sur les terres faisant partie de cette dernière.

Enfin, tandis que le bail à cheptel simple, fait sans limitation de durée, est censé consenti pour trois ans, la durée de notre contrat, en l’absence d’un terme fixe, est égale à celle du bail à métairie (art. 1829) dont, nous l'avons dit, il n’est qu’un accessoire. Pourquoi, se

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demande-t-on, ces dérogations au droit commun, cette faveur accordée au bailleur au préjudice du colon ?

On répond avec raison qu’il faut tenir compte des avantages que le colon peut retirer indirectement du bail à métairie, avantages qu’il n’a pas au cas de cheptel simple et que, de plus, dans le cheptel donné au métayer, le propriétaire fournit le logement et la nourriture des bestiaux. Pothier dit en ce sens qu’on doit présumer le preneur indemnisé par les conditions du bail, le bailleur étant censé avoir pour cela affermé son domaine pour un prix moindre que celui pour lequel il eût pu l’affermer. On a peut-être exagéré, dit Méplain, la différence de position que cette circonstance établit entre le cheptelier et le colon partiaire; s’il est vrai, en effet, que le colon ne fournit pas la nourriture et le logement, il n’en reste pas moins chargé de tous les soins à donner aux animaux el à la récolte ; d’un autre côté, le produit des fumiers et des labours ne lui profite que jusqu’à concurrence de sa part dans la récolte ; quoiqu'il en soit, la loi a été faite sur cette donnée très ancienne : elle doit servir de règle au commentateur. (Méplain, n° 254, p. 251).

Si le bailleur peut stipuler une plus grande part que le métayer dans le profit, faut-il admettre la validité de la clause qui lui attribuerait une plus grande part dans les bénéfices que dans les pertes ? À cette question : la proportionnalité admise dans la répartition des profits doit-elle être nécessairement suivie pour la contribution aux pertes, Duranton répond négativement : l’article 1828, dit-il en substance, ne prohibe pas formellement comme l’article 1811 la stipulation que le bailleur supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit. Au surplus, le colon trouve une compensation

à ce que cette clause peut avoir de désavantageux pour lui, dans la culture du fonds, dans le logement et dans les moyens que fournit le domaine pour nourrir et héberger les bestiaux.

Au surplus, ajoute cet auteur, rien n'empêche dans le contrat de société une semblable stipulation : il va même plus loin et prétend que si les parties ne s’expliquent que sur le profit, elles sont censées avoir voulu rester dans le droit commun quant à la perte. « Il est bien vrai que, dans les sociétés ordinaires, il est de principe que l'expression des parts dans le gain seulement est censée répétée dans la perte et réciproquement, mais ici ce n’est point une société ordinaire : elle est mélangée de louage ». (Méplain, p. 252).

Méplain combat, avec raison selon nous, le système de Duranton et fait fort bien ressortir l’iniquité qu'il consacre : ce dernier (le colon), il est vrai, ne fournit pas le logement et la nourriture des bestiaux ; mais déjà, en compensation de cet avantage estimé peut-être à trop haut prix, on lui a enlevé celui d’avoir toujours la moitié des profits assurés ; on le prive maintenant sous le même prétexte du bénéfice de ce principe équitable qui maintient l'équilibre entre les profits et les pertes; nous n’aurons plus à nous étonner si, toujours à cause du logement et dela nourriture qu’il ne fournit pas, on vient lui disputer encore le droit de se prévaloir de la disposition de l’article 1811 qui interdit au bailleur de stipuler qu’il prélèvera à la fin du bail quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni : ce serait une troisième compensation au profit du logement et de la nourriture. Nous connaissons pourtant un vieux pro verbe, trivial mais équitable, selon lequel « le meunier

ne doit pas tirer d’un même sac deux moutures » ;

à on pie!

pourquoi ne pas l’appliquer ici, et une fois la part faite

à la compensation, ne pas rentrer à l'égard du colon

dans la règle si juste de participation proportionnelle aux

profits et aux pertes? La nécessité de la respecter servira de frein à l’abus que le bailleur peut faire de la faculté que lui accorde l’article 1828 de se réserver une plus grande part du profit ; le même article lui permet d’ailleurs de stipuler encore que le colon sera tenu de lui délaisser sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire, ce qui revient presque à s’attribuer la totalité du produit des laines, et de retirer aussi la moitié du laitage. Ces dérogations formelles aux règles du cheptel simple sont toutes fondées sur ce que le colon ne fournit pas le logement et la nourriture des bestiaux. Mais n'est-ce donc pas assez ? (Méplain, n° 255).

Au surplus, le système qui vient d’être exposé s'appuie sur l’article 1830 : après avoir indiqué dans l’article 1828 les dérogations au cheptel simple, le législateur dispose formellement dans l’article 1830 que, pour le reste, les règles de ce cheptel sont applicables au cheptel donné au colon partiaire. Quant à l‘argument tiré de ce que l’article 1828 passe sous silence la

disposition contenue dans l’alinéa 3 de l’article 1811,

il est sans valeur : on pourrait le réfuter en disant que Particle 1827 relatif au cas de perte totale du cheptel reproduit la première partie de l’article 1810 qui a trait à la même hypothèse, et omet la deuxième partie ; nos adversaires devraient, pour être logiques, soutenir que le cas de perte partielle n’est pas régi par les mêmes règles dans les deux variétés de cheptel, et cependant ils ne contestent pas assimilation en question. Parfois le propriétaire ne fournit pas la totalité du cheptel, il n’en avance au colon que la moitié : dans ce cas, il faudra

; appliquer les règles du cheptel à moitié. D'ailleurs, à part #2) une légère différence, les règles gouvernant ces deux

espèces de cheptel sont identiques, ainsi qu’on peut s’en

convaincre à la lecture des articles 1818, 1819 et 1820. | La différence à laquelle nous faisons allusion est contenue 3 dans ces mots du dernier alinéa de l’article 1819. : « Toute convention contraire est nulle » faisant suite à , cette disposition de l'alinéa 427: « Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. » Gete différence peut même disparaître si le bailleur est propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. (art. 1819).

A l'entrée du colon dans la métairie, le cheptel est estimé et cette estimation n’en transporte pas la propriété au preneur : elle n’a d’autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration du bail (art. 1805). Aux termes de l’article 1806, le preneur doit les soins d’un bon père de famille à la conservation du cheptel ; il répond donc en principe de toute détérioration survenue au cheptel, à moins qu'il ne prouve que cette détérioration est le résultat d’un cas fortuit. Le cas fortuit ne libère le métayer qu’autant qu’il n'a pas été précédé d’une faute de la part de ce dernier, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée : en cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit et le bailleur, la faute qu'il impute au preneur (art 1808). C'est, on le voit, l'application pure et simple du droit commun. 5:

Le colon qui est déchargé par cas fortuit est tenu, d’après l’article 1809, de rendre compte au propriétaire des peaux des bêtes, à moins toutefois qu'il n’ait dû enfouir les animaux, au cas de maladie contagieuse par exemple ou pour se conformer à un arrêté municipal .

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La question des risques en matière de perte totale ou partielle est réglée par l’article 1810, au cas de cheptel simple : elle doit être résolue de la même manière en ce qui concerne le cheptel donné au colon

partiaire. Nous avons un texte applicable à cette der-

nière hypothèse, l’article 1827 ; nous avons dit précédemment que ce texte ne reproduit que la première partie de l’article 1810 relative au cas de perte partielle, mais que la perte totale est soumise aux mêmes règles dans les deux espèces de cheptel. ;

Aux termes de l’article 1810, si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur (c’est cette disposition qui est reproduite par l'article 1827). S'il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun d’après le prix de l’estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. — La disposition contenue dans l’alinéa 1 de l’article 1810 n’est, dit-on, qu’une conséquence du principe : res perit domino. D'accord, mais s’il en est ainsi, pourquoi ne pas appliquer la même règle au cas de perte partielle ? Au surplus l’article 1810 conduit à cette conséquence immorale de pousser le colon, au cas de perte partielle du cheptel, à faire périr les bêtes survivantes, pour éviter toute contribution à cette perte. Pourquoi faire participer aux pertes le cheptelier si une tête de bétail reste et l’en exonérer si le troupeau entier est détruit? En bonne logique, deux systèmes seuls peuvent être soutenus : l’un met en commun la perte partielle aussi bien que la perte totale : c'était la théorie de Pothier et elle se base sur cette double considération que les risques sont un supplément de prix pour le preneur et qu’il faut par tous les moyens obliger le cheptelier à une surveillance rigoureuse.

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On arrive encore à ce résultat si l’on assimile le colonage à la société ; l’article 1861 dispose en effet (al. 2 et 3) : « Si ces choses (celles dont la jouissance seulement a été mise dans la société) se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans F- la société sur une estimation portée par un inventaire, ; elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l’associé ne peut répéter que le montant de son estimation ». Get article conduit à décider que le mé- ; tayer est tenu, pour moitié, même de la perte totale. — à Le second système qui nous semble plus rationnel met - dans tous les cas la perte à la charge du bailleur, par application de la règle formulée plus haut : res perit domino.

On a voulu justifier le système du législateur par une pensée de bienveillance de sa part vis-à-vis du colon ; cette pensée n’aurait-elle pas apparu avec plus d’évidence s’il eût consacré le système que nous adoptons ? Le Code, a-t-on dit, a édicté pour le colon partiaire une règle différente de celle applicable au fermier en raison de la différence sociale existant entre le fermier et le colon ; le tribun Jaubert s’en est expliqué et on a pris acte de ses déclarations : le fermier traite par spéculation ; il veut tirer le plus grand profit possible de la chose ; le métayer, lui, a surtout en vue en contractant d’assurer sa subsistance et celle de sa famille. Dès lors, dit Rérolle, on comprend que le fermier ait à sa charge les risques puisqu'il a les bénéfices, tandis que le colon partiaire qui ne se hasarde pas dans les chances aventureuses pour lui, qui s'associe en quelque sorte avec son propriétaire pour pouvoir vivre avec une partie des produits, ne peut équitablement supporter une perte qui ne trouve aucune compensation (Rérolle, p. 451).

Le cheptel donné au métayer se compose presque toujours d'animaux d'espèces différentes ; dans ce cas, faut-il décider que la perte totale, la seule qui libère le colon, ne s’entend que de la perte portant sur tous les animaux de toutes les espèces, ou qu’il suffit au contraire que l’une des espèces périsse entièrement ? Nous optons pour le premier système, par cette raison que l’article 1810 ne fait aucune distinction et qu'il ne met à la charge du bailleur que la perte de tout le cheptel (argument tiré de ces mots : si le cheptel périt en entier). Peut-on dire que cette hypothèse se réalise lorsqu'il reste encore des têtes de bétail, encore bien qu’une espèce ait péri totalement ? Dans ces conditions nous approuvons pleinement un arrêt de la Cour de Limoges qui avait mis à la charge du métayer la moitié de la perte d'un cheptel détruit dans l’incendie de la métairie et cela, parce qu'un certain nombre de porcs avaient été conservés. |

Encore une -fois, nous approuvons le législateur lorsqu'il exonère le colon de la perte totale, mais nous soutenons que, pour être logique, il aurait dû en décider de même au cas de perte partielle.

Le deuxième alinéa de l’article 1810 indique que ce n’est qu’à la fin du contrat que le cheptelier, dans le cheptel simple, est tenu de contribuer à la perte partielle ; jusque-là il peut être seulement privé de réaliser par des ventes les bénéfices du croît, mais il ne peut être forcé de racheter avec ie propriétaire les bêtes manquantes, pas plus qu'il ne peut y obliger ce dernier. Il n'en va plus de même au cas de colonage : nous avons vu, à propos des obligations du preneur, que les dépenses extraordinaires nécessitées dans le cours du bail sont en principe à la charge des deux parties : or l’achat

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de têtes de bétail constitue bien une charge extraordinaire ; au surplus, nous pourrions nous prévaloir de Particle 8 de la loi de 1889 qui, tout en reconnaissant : au baïlleur le droit de se refuser à faire les réparations et 3 — dépenses nécessaires en cas de perte partielle, accorde À néanmoins au colon comme au maître d’ailleurs, le droit ; de demander la résiliation du contrat.

x Si lon ne peut stipuler que le colon supportera la perte totale du cheptel quoique arrivée par cas fortuit 4 et sans sa faute (art. 1828 dernier al.), un argument 2 a contrario autorise à décider que la perte totale peut être mise pour partie à sa charge. Au fait, on ne voit guère la raison d’être de la règle posée dans l’article 1828 relativement à la perte totale, en présence des termes de l’article 1830 ; la règle dont s’agit, dit-on, ne résulte-t-elle pas déjà de l’article 1811, alinéa 1? Cette répétition, dit Troplong, n’est pas une redondance. On aurait pu penser que l'association du métayer à tous les profits du troupeau, alors qu’il est dispensé de la nour-riture et de l'hébergement, pouvait être une raison de l’associer dans la perte totale. La loi a voulu prévenir cet abus en déclarant expressément que le cheptel placé dans les mains d’un métayer périt toujours en totalité pour le propriétaire (Troplong, n° 1149). Le colon ne peut disposer d’aucune bête du cheptel, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du propriétaire qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du colon (Art. 1812). Nous avons déjà indiqué la conséquence de ce principe : le colon qui contrevient à l’article 1812 se rend coupable d’abus de confiance ou, ce qui est équivalent dans l’espèce, de vol. Il y a lieu, dès lors, d'appliquer les articles 2279 et 2280 du Code civil. La vente par le preneur de bestiaux faisant partie du chep-

tel ne constitue pas le délit d'abus de confiance lorsque, par une convention spéciale, le bailleur a permis au charge de les rem-

preneur de disposer des bestiaux, à placer par d’autres de même valeur : peu importe que le preneur ait ou non remplacé les bestiaux vendus ; il n’y a là que la simple inexécution d’une convention et non le délit d’abus de confiance (Caen, 28 août 1878 — Sirey, 19. 2. 227).

L'expression « disposer » dont se sert l’article 1819 à

est très générale : elle ne s’entend pas seulement dé la vente, mais elle contient la prohibition pour le colon d'échanger ou de prêter les animaux faisant partie du cheptel : au reste, dans le cas de bail à métairie, la question ne saurait faire de difficultés puisque le colon est tenu d'employer chaque chose à l'usage auquel elle était destinée.

Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient, sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit (Art. 1813). Dans cette hypothèse, la notification en question peut être suppléée par la preuve que le preneur à eu connaissance que le cheptel appartenait à autrui ; cette solution devrait être appliquée, même s’il avait été stipulé que le preneur ne pourrait introduire des bestiaux sur la métairie qu’avec l’autorisation du bailleur (Cassation, 7 mars 1843).

En principe et à moins d’une clause prohibitive insérée au bail, le propriétaire ne peut empêcher son fermier d'accepter un cheptel d’une tierce personne : c’est là une spéculation licite, étant donné que le bailleur s’est dessaisi entièrement de la jouissance de la chose au profit du preneur ; celui-ci peut donc faire de la chose louée l'emploi qu’il juge convenable, pourvu que cet

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emploi ne soit pas abusif ou illégal. I| n’en va plus de même, dit-on, au cas de métayage et le contrat de cheptel passé entre le colon et un tiers ne saurait être opposable au propriétaire : il ne peut donc être question

de la notification prescrite par l’article 1813 : la raison

en est que le propriétaire garde par devers lui une partie de la jouissance du fonds, représentée par la redevance proportionnelle à laquelle il a droit ; d’un autre côté, il conserve un droit de haute direction sur le domaine et ce droit serait illusoire s’il ne pouvait empêcher le métayer d'adopter un mode de spéculation exceptionnel. Le propriétaire de la métairie pourrait donc obliger le bailleur du cheptel à reprendre ce dernier et le métayer à résilier son nouveau contrat. |

Aux termes de l’article 1817, il se fait une nouvelle estimation du cheptel à la fin du bail ou lors de sa résolution. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce jusqu’à concurrence de la première estimation : excédent se partage. S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste et les parties se font raison de la perte. — Ce texte prévoit les deux hypothèses suivantes : ou la seconde estimation est supérieure, ou elle cst inférieure à la première.

Dans la première hypothèse, l'interprétation de l’article 1817 relatif à l’espèce a donné lieu à une controverse : cette controverse est née à propos du mot «peut »: « le bailleur peut prélever des bêtes »..... Ce texte implique donc l’idée d’une simple faculté pour le bailleur, faculté dont il peut user ou ne pas user : s’il en use, nous rentrons dans les termes de l’article 1817, alinéa 2; mais, si le bailleur ne fait pas le prélèvement en question, quelle base adoptera-t-on dans Pattribution

des parts à chacune des parties ? Trois systèmes sont en présence : — D'après le premier on doit partager, non lexcédent mais toutes les bêtes. Comme le fait remarquer Méplain, le partage ne peut être imposé qu’à des copropriétaires : or le cheptelier n’est pas propriétaire

du fonds ; en recevant la moitié de tout le bétail indis-

tinctement (fonds et croît), il devrait restituer au

maître la moitié de la valeur du fonds et ce serait le

contraindre à acheter la moitié de ce fonds, ce qui n’est pas admissible. Les partisans du second système soutiennent qu’on doit vendre toutes les bêtes pour partager l’excédent du prix de vente sur la première estimation. Cette théorie ne tient pas compte du droit de propriété qui appartient au bailleur, et elle l’en dépouille gratuitement ; au reste, que signifie dans un pareil système la deuxième estimation dont parle notre article, et à quoi est elle nécessaire ? x

Reste le troisième système d’après lequel le bailleur doit, s’il ne veut pas opérer le préièvement dont parle l’article 1817, conserver le tout sauf à rembourser au colon la moitié de l’excédent de la deuxième estimation sur la première. Ce système a l’avantage de respecter le droit de propriété appartenant au bailleur. « Il faut remarquer, dit Méplain, que lorsque le bailleur prélève des bêtes jusqu’à concurrence de la première estimation, il s'opère par cela même une séparation du fonds et du croît et c’est le croît divisé, distingué du fonds par cette opération, qui fait l'objet du partage ; si, au contraire, le propriétaire n’use pas de cette faculté, le fonds et le croit restent confondus : de ces deux choses l’une est la principale, l’autre est l’aceessoire ; il est conforme aux principes généraux du droit que le second reste uni au prémier. »

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La conséquence de ce système qui est aussi le nôtre étant de laisser au maïtre la faculté de retenir la part du colon dans le croit, au prix de l'estimation, on peut nous demander pourquoi nous consacrons au. ae du preneur une sorte d’expropriation que nous n’avons pas voulu admettre au préjudice du bailleur en réfutant

Ie deuxième système.

Nous répondons avec Méplain que l’avantage accordé au bailleur s’explique au cas de cheptel simple par ce fait que l'excédent de valeur pouvant n’avoir d’autre cause que la hausse du prix des bestiaux, si l’avantage dont s’agit n'existait pas au profit du bailleur, celui-ci pourrait être obligé de recevoir un nombre de bêtes inférieur à celui qu’il a donné. Dans l'hypothèse du bail à colonage, cette préférence est bien plus équitable encore : les bestiaux qui, à la fin du contrat, garnissent

Ja métairie, sont attachés à l'exploitation et cela est

vrai, dit Méplain, même pour ceux qui excèdent le fonds du cheptel : les innovations agricoles exigent souvent l’accroissement de ce dernier, et le propriétaire qui serait obligé d’en abandonner une partie au colon serait forcé de la racheter le lendemain ; ajoutez à cela qu'il n’est pas toujours aisé de rencontrer immédiatement toutes les convenances de prix et d'espèces et que l’exploitation pourrait se trouver ralentie pendant un certain temps. Il y a au surplus un intérêt réel pour la culture dans la conservation sur chaque domaine des animaux qui y ont été élevés et y sont acclimatés.

Il est d'usage dans certaines contrées, notamment dans la Touraine, que les propriétaires donnent à leurs métayers, lors de leur entrée en jouissance, une souche de bestiaux estimée, et il est stipulé que le colon aura la faculté de s’en rendre propriétaire dans le cours du bail

à charge de rembourser au bailleur le prix d'estimation.

Dans cette hypothèse, le colon qui aura fait le rachat

des bestiaux estimés aura-t-il le droit de les enlever à sa sortie malgré l’opposition du maître, ou ce dernier pourra-t-il encore les retenir suivant estimation ? La question est généralement résolue dans le dernier sens,

et celte solution s'appuie sur ce motif que nous avons

fait valoir, qu’il est de l'intérêt des propriétaires de

métairie et dela culture en général que les bêtes employées à l’exploitation d’un fonds restent sur ce fonds.

Ces considérations justifient l'interprétation que nous avons proposée : toutefois, s’il est juste que le maître puisse garder la totalité du croît à la fin du bail, il aurait été plus équitable encore que cette faculté devint pour lui une obligation. Plusieurs tribunaux l’ont compris ; c’est ainsi que la Cour de Bourges, dans un arrêt du 9 juillet 1828, a décidé que, lorsqu’à l’expiration du bail le propriétaire garde la totalité du cheptel pendant douze jours et conduit en foire pour les vendre les animaux qui en font partie, il manifeste par là l’intention de garder le tout pour son compte et se rend non recevable à demander ensuite le partage du croît.

S'il est vrai en effet que le propriétaire eût été le plus souvent obligé de racheter les bestiaux représentant la part du colon dans le croît au cas où il aurait dû les abandonner à son métayer, il est aussi certain que ce dernier, tenu de recevoir cette part en nature, aurait été contraint de revendre immédiatement les animaux qui la composaient ; en effet, en quittant la métairie, il entre dans une autre qui se trouve garnie des bestiaux nécessaires à son exploitation, et il n’a que faire des premiers.

Il y a donc sous ce rapport une lacune dans la loi. « C’est, dit Méplain, le sort ordinaire des lois dont les

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