CHAPITRE II — SECTION II — PARAGRAPHE
Les deux Conceptions de cette Théorie
Dire que le droit de propriété du grevé est un droit de pro-priété « Ad Tempus » n'est pas suffisant. Le grevé n'est qu'une pièce du mécanisme complexe de la substitution. Après lui, vient l'appelé, à qui les biens doivent être transmis ; et il s'agit de savoir précisément comment ces biens lui seront transmis.
PARAGRAPHE PREMIER I* Conception : L'appelé recueille les biens substitués dans la
succession du grevé propriétaire " ad tempus "
La plupart des partisans de la propriété « Ad Tempus » déclarent que l'appelé recueille les biens substitués dans la suc-cession du grevé, et à titre d'héritier. Le grevé n'ayant les biens que pour un temps, le temps de sa vie, et n'ayant pu conférer aux tiers des droits réels valables sur ces biens que pour le même temps, il est évident que ces biens se retrouveront à son décès. Ils feront donc partie de la masse de sa succession ; et l'appelé, qui, dans la substitution permise de l'article 1048, est nécessairement l'enfant du grevé, les recueillera comme hé-ritier, dans la succession de son père.
M. DEMOLOMBE dit encore (Op. Cit., p. 99 et 100) : « Et quand le droit de l'appelé s'ouvre et commence, il lui (grevé) succède, et il le continue comme un héritier succède aux droits de son auteur et le continue ; mais il ne l'efface pas et ne le résoud pas plus que le droit naissant de l'héritier n'efface et ne résoud le droit éteint de son auteur décédé ».
« Le grevé, dit M. NAQUET, devient plein propriétaire « Ad Tempus », tandis que l'appelé n'acquiert qu'une vocation héré-ditaire plus ou moins forte, mais une simple vocation hérédi-taire ». (Note S. 1922.1.25).
Cette théorie suivant laquelle l'appelé recueille les biens dans la succession du grevé ne nous paraît pas juste :
1" parce que nous ne pensons pas que l'appelé soit l'héri-tier du grevé ;
2° parce que cette théorie, quoiqu 'en disent ses auteurs, ne donne aucun résultat satisfaisant ;
3° parce que cette théorie constitue une impossibilité juri-dique.
1° Le système qui fait de l'appelé l'héritier du grevé a été repris par d'autres auteurs qui l'ont beaucoup mieux utilisé, en l'adjoignant à une charge d'indisponibilité grevant les biens substitués. Pour cette raison les rapports de succession entre grevé et appelé seront discutés plus loin (Infra, Chap. III, Ti-tre I). Qu'il nous suffise de rappeler ici que la jurisprudence s'oppose formellement à ce que l'appelé soit héritier du grevé. (V. Aff. Poitrasson-Laumonnier (S. 28.2.9) et Bouzique-Coste-- Clojenson (S. 1922.1.25) (V. Chap. I, Sect. I).
2° Du reste, que veulent MM. DEMOLOMBE et NAQUET en em-ployant la propriété « Ad Tempus » ? Empêcher le grevé de consentir à des tiers des droits plus durables que le sien qui doit nécessairement finir à son décès, — cet événement opérant comme terme extinctif de sa propriété. Eviter par ce moyen à l'appelé de subir les conséquences des actes du grevé. Conser-ver intacts les biens substitués au profit de l'appelé. En un mot empêcher ce dernier d'être ayant-cause du grevé.
Et que font ces mêmes auteurs en rendant l'appelé héri-tier du grevé ? Exactement le contraire. Si on admet que les biens substitués sont transmis par voie de succession, il faut accepter qu 'ils ne soient transmis que tels qu 'ils existaient dans le patrimoine du grevé à son décès. On ne peut en effet trans-mettre à ses héritiers que ce qu'on laisse, et, d'autre part, on
CHAPITRE II — SECTION II — PARAGRAPHE 1 79 ne peut prendre dans une succession que ce qui s'y trouve. L'appelé ne recueillera donc les biens que diminués de tous les droits que le grevé aura conférés à des tiers.
Il est curieux de constater à cet égard comme les partisans de la théorie de la Condition et ceux de la propriété « Ad Tem-pus » tombent dans la même contradiction. Ils s'engagent dans leur théorie avec la ferme intention de protéger l'appelé contre le grevé, soit en supprimant le droit de ce dernier par la Rétro-activité, soit en le limitant au temps de sa vie. Puis, en cours de route, ils renoncent à employer le moyen qu'ils envisageaient au départ : là, la rétroactivité ; ici, une véritable propriété « Ad Tempus ». Comment s'étonner, dès lors, qu'ils manquent leur but ?
3° Car, il faut bien l'avouer, la propriété « Ad Tempus » de M. DEMOLOMBE et de M. NAQUET, parce qu'elle est transmis-sible au moment où elle devrait s'éteindre, n'est pas une véri-table propriété « Ad Tempus ». Un droit « Ad Tempus », par le fait seul qu'il est limité dans le temps, ne peut se survivre à lui même, et se prolonger au profit d'une autre personne. Le droit du grevé est un droit qui cesse avec sa vie. Par sa mort, ce droit s'éteint, il ne peut donc le transmettre.
M. NIVARD, à la page 51 (Op. Cit.) écrit : « Ainsi la consé-quence de la dévolution héréditaire dans la succession du grevé comme caractère de la substitution prohibée, est que le grevé a un droit de propriété viager, qui, à sa mort, passe de ses mains ou de celles du tiers acquéreur à l'appelé, si ce dernier survit ».
Cette conception d'un « droit viager » qui passe à la mort de son titulaire entre les mains d'un tiers » est absolument inadmissible. Telle est pourtant la conception que se font du droit du grevé, les partisans de la propriété « Ad Tempus ». Un droit viager s'éteint avec son titulaire. Le droit du crédi-rentier, celui de l'usufruitier ne se transmettent pas à leurs héritiers ; sans doute, en cas d'usufruits successifs, le démem-brement de propriété subsiste-t-il après le décès du premier usu-fruitier, mais le droit d'usufruit, qui existe après cet événe-ment, n'est pas celui du défunt qui aurait été transmis, c'est un autre droit qui a pris naissance, qui a pu prendre naissance à la suite de l'extinction de celui qui le précédait.
Le droit « Ad Tempus » du grevé transmissible à l'appelé par voie de succession constitue une véritable impossibilité juridique.
La théorie ainsi présentée est donc assez faible, et ne faut-il pas trop s'étonner des réfutations plutôt rapides de certains auteurs, qui semblent dénier à l'échéance du terme de la propriété le pouvoir d'anéantir les actes du grevé. Ne serait-ce pas à cause de la qualité d'ayant-cause que possède, d'après M. DEMOLOMBE et M. NAQUET, l'appelé vis-à-vis du grevé ?
« Mais, si le grevé est propriétaire « Ad Tempus » dit M. MÉRIGNHAC, il aura le droit d'aliéner définitivement ; tous les actes de disposition par lui faits subsisteront, tandis que ces actes tombent lorsque la substitution s'ouvre ». (Des substi-tutions permises. Thèse Toulouse, 1900, p. 106).
M. Dupuy est plus explicite : « Mais, comment expliquer avec ce système l'anéantissement des droits concédés par le grevé ? S'il est ainsi propriétaire à temps, il devrait avoir 1er droit, tant que dure au moins le droit de propriété, de consentir des aliénations définitives. Or, il ne le peut pas, et M. DEMO-- LOMBE ne nous donne pas la raison de cette impossibilité ». (Des substitutions permises. Thèse, Toulouse, 1907, p. 105).
M. PLASSARD pose la même question (Note D. 1925.1.189) : « Comment justifier alors l'anéantissement des aliénations consenties par le grevé pendant la durée de son droit » ?
La réponse à ces questions semble facile. Ces droits, ces aliénations consenties par le grevé tombent parce que, proprié-taire « Ad Tempus », il n 'a pu consentir que des droits, des alié-nations temporaires, et n'excédant pas le temps de sa proprié-té. Seulement, il ne faut pas compromettre ces résultats, en di-sant que ce droit viager est transmissible par succession, ce qui, si cela était possible, rendrait l'appelé ayant-cause du grevé.