CHAPITRE II — SECTION II — PARAGRAPHE II
PARAGRAPHE DEUXIÈME IIe Conception - Le grevé ; propriétaire à terme extinctif, et
l'appelé i propriétaire à terme suspensif
Nous ne pouvons donc concevoir la propriété « Ad Tem-pus » du grevé comme transmise par droit héréditaire à l'ap-pelé. Pour éviter la répercussion des actes du grevé sur la pro-priété de l'appelé, il faut nécessairement supprimer tous rap-ports juridiques entre eux. Cette transmission successorale de biens est donc inconcevable. Il faut que leurs droits respectifs ne procèdent pas l'un de l'autre, mais procèdent tous deux d'une troisième personne qui serait leur auteur commun, et cela, au moyen d'un titre différent.
Aussi, nous semble-t-il plus logique et plus conforme aux principes juridiques, de concevoir la propriété à terme du gre-vé, comme l'on conçoit la propriété soumise à cette autre moda-lité qu'est la condition.
Le testateur transférerait par le même acte, son testament: 1° Une propriété « Ad Tempus » au grevé pour durer jusqu'à sa mort ; 2° Une propriété « Ad Tempus » à l'appelé pour pren-dre date à la mort du grevé. Le grevé aurait ainsi une pro-priété à terme extinctif, et l'appelé une propriété à terme sus-pensif —, de même que dans la théorie de la propriété condi-tionnelle, le premier légataire avait une propriété sous condi-tion résolutoire, et le second une propriété sous la condition suspensive correspondante.
Ainsi, tous deux tiendraient leurs droits du testateur ; mais, — supériorité incontestable sur le système conditionnel, — l'appelé recueillerait ici les biens substitués des mains du grevé, et non pas directement du testateur, car la propriété du grevé ne serait non pas résolue rétroactivement, mais simple-ment éteinte. Le grevé pourra donc servir d'intermédiaire en-tre le disposant et l'appelé, de support à la propriété des biens substitués. Et qui mieux est, l'appelé, tout en recueillant les biens des mains du grevé, ne les recueillerait pas du chef de ce dernier par droit de succession ou autrement, mais du chef du disposant en vertu de la libéralité spéciale qui lui aurait été faite.
L'appelé ne serait donc pas l'ayant-cause du grevé. La transmission des biens qui se ferait entre grevé et appelé se-rait toute matérielle, sans aucun titre juridique ; ce ne serait qu'une simple remise de possession ; il n'y aurait que déli-vrance et non pas transfert ; celui-ci s'accomplirait entre tes-tateur et appelé, et aurait pour cause une libéralité distincte de celle faite au grevé.
Un tel système serait donc l'application parfaite de la ma-xime : « Tenet a gravante non a gravato ».
C'est bien ainsi que M. JOSSERAND conçoit l'opération, sem-ble-t-il : « L'opération apparaît bien comme accomplie en deux temps, et l'avènement du deuxième n'efface pas complètement le premier ». (JOSSERAND. - Cours Positif de Droit Civil Fran-çais, 2e éd., t. 3, p. 1042).
Cela paraît aussi correspondre à l'opinion de M. DEMOGUE qui, ne l'oublions pas, cherche à légitimer le système de la pro-priété « Ad Tempus », non pas pour lui-même, comme système originaire, — mais pour l'appliquer à la condition et suppri-mer la rétroactivité :
« L'aliénateur sous condition transfère dès maintenant un droit de propriété, mais son droit.... il ne le transfère pas tout entier ; il le divise en deux parts, et il ne transfère que la por-tion de son droit afférente à l'époque postérieure à l'avènement de la condition Du moment que l'on admet ce partage du droit de propriété dans le sens de la durée, on ne rencontre plus aucun obstacle ». (R. DEMOGUE. De la nature et des effets du Droit Eventuel, Rev. Trim., 1906, p. 253).
Si nous faisons abstraction des mots de « condition » qui ne nous intéressent pas ici, et si nous remplaçons — d'une part l'aliénateur sous condition, qui conserve pour lui un tronçon de propriété, par le testateur qui confère ce droit de propriété au grevé, — et d'autre part, l'acquéreur sous condition suspen--
CHAPITRE II — SECTION II — PARAGRAPHE II 83 sive, à qui est transféré le second tronçon de propriété, par l'appelé, il semble que nous soyons tout à fait dans l'hypo-thèse de la substitution. Là, en effet, le testateur scinde son droit en deux dans le sens de la durée, en donne la première partie au grevé et la seconde à l'appelé.
Cette théorie serait vraiment attrayante, mais avant de l'accepter, il convient d'examiner si : 1° une propriété peut être ainsi constituée à terme (Section III), et si : 2° de quelque avis que l'on soit sur la légitimité de cette propriété, celle-ci peut correspondre à tous les éléments du statut de la substitu-tion, que doit respecter intégralement toute théorie qui pré-tend expliquer le mécanisme de cette institution. (Section IV). Etude de l'existence de la propriété " Ad Tempus"
PARAGRAPHE PREMIER
Position de la Question
Un droit de propriété peut-il être constitué à terme ? Tel est le problème que nous voudrions examiner.
Il y a un premier point certain, c'est que le Code ne parle pas de droit de propriété à terme, et qu'il n'en donne, expres-sément du moins, aucun exemple. Cela est d'autant plus remar-quable, que la notion de propriété conditionnelle est très con-nue, très employée, et rend d'immenses services.
Il est de plus traditionnel de dire que la perpétuité est un des principaux attributs de la propriété, et qu'il est certaine-ment contenu dans la formule de l'article 544, d'après laquelle le droit de propriété est le droit de disposer « de la manière la plus absolue ».
Pourtant, beaucoup d'auteurs reconnaissent la possibilité d'une propriété à terme. M. NAQUET, qui soutient que le droit de propriété du grevé est un droit « Ad Tempus », écrit : « On objecte que le droit de propriété consiste dans la faculté de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, et est par cela même perpétuel. Mais c'est là une erreur. Si la perpétuité est de la nature du droit de propriété, elle n 'est pas de son essence ». (Note S. 1922.1.25).
Nous ne voulons en aucune façon examiner ici le fondement rationnel de la perpétuité de la propriété, ni aborder le problè--
CHAPITRE II — SECTION III — PARAGRAPHE 1 85 me de Droit Naturel (1). Nous nous tiendrons strictement sur le domaine du droit positif.
Perpétuité de la propriété, qu'est-ce à dire O?
Faut-il entendre par là que ce droit est immuable dans son existence ? Non, évidemment. Comme tous les droits, le droit de propriété disparaît et meurt soit avec son objet, soit avec son titulaire.
L'objet de l'appropriation étant anéanti, il est évident que le droit s'éteint, car il n 'a plus aucune raison d'être. « Il faut, dit M. de VISSCHER, se garder de concevoir nos droits comme des entités abstraites semblables aux idées platoniciennes, des types immuables planant au-dessus des contingences du monde matériel. Nos droits prennent corps et figure sur les biens dont ils garantissent l'usage ». (Du Jus Abiotendi, Rev. Trim., 1913, p. 338).
Cet anéantissement de l'objet, qui entraîne avec lui la dis-parition du droit, peut être, — soit matérielle : cas d'incendie total, — soit juridique. La loi par exemple peut soustraire aux actes d'appropriation une chose qui se trouvait antérieurement dans le commerce, comme cela s'est produit sous la seconde République, pour les esclaves dans les Colonies (Décret du 27 Avril 1848).
Le droit de propriété disparaît aussi avec son titulaire. A la vérité, comme, dans ce cas, l'objet demeure, et qu'il est aus-sitôt approprié par un autre sujet de droit, on a prétendu que le droit ne mourait pas pour renaître aussitôt, mais qu'il était transféré.
Ces transferts peuvent se faire volontairement et se réa-liser par conventions. Ils peuvent aussi avoir lieu involontai-rement par l'effet de la loi. La dévolution successorale en est un exemple. Ce transfert involontaire se produit aussi dans
(1) Voir à ce sujet la thèse récente de M. CHAUFFARDET, Aix 1933 : « Le pro-blème de la perpétuité de la propriété. - Etude de sociologie juridique et de droit positif ». l'abandon pur et simple par le propriétaire actuel, suivi de l'occupation ou de l'appropriation par un autre sujet de droit au moyen de la prescription acquisitive.
Le droit de propriété, en effet, ne peut s'éteindre par le non-usage. De même qu'il ne peut naître sans que le droit pré-cédent s'éteigne, — il ne peut s'éteindre sans que naisse un droit subséquent. Ces naissances et morts de droits sont simul-tanées, si bien que l'objet est toujours soumis à un droit de pro-priété. Il n'y a donc aucune interruption de propriété.
On comprend dès lors facilement que dans le langage on ait séparé ce droit de son titulaire, alors qu'au contraire on l'identifiait avec son objet ; d'où l'expression de transfert du droit. « Le droit lui-même n'est pas destiné à s'éteindre, disent MM. COLIN et CAPITANT, il se perpétue en se transmettant ». (Cours Elém. de Droit Civil Français, 7e éd., 1.1, p. 735, n° 693).
C'est là, pensons-nous, un procédé de langage plutôt que l'expression de la vérité juridique. Car il est évident qu'il n'y a de droit qu 'en fonction de la personne, du sujet qui en béné-ficie ou qui peut l'exercer. On est donc obligé de reconnaître que le droit s'éteint non seulement avec son objet, mais aussi avec son titulaire. La perpétuité du droit de propriété n'existe donc pas dans ce sens.
Le Marquis de V AREILLES-SOMMIÈRES donne, à notre avis, une meilleure analyse de la perpétuité de la propriété, en di-sant que « c'est une conséquence nécessaire, ou mieux, un des côtés de la généralité du droit ». Selon lui, le droit de propriété est un droit général aux services d'une chose, donc aux services perpétuels de la chose. (La définition et la notion juridique de la propriété, Rev. Trim., 1905, p. 485. Voir aussi p. 456 et s.).
Est-ce à dire que, même au cas de transfert, le propriétaire va conserver sur la chose aliénée un droit perpétuel ? Non évi-demment ; car, comme le dit M. DE VAREILLES, en aliénant la chose, le propriétaire « actualisera et tirera d'un seul coup tous les services futurs de son droit ». (Op. Cit., p. 459).
La perpétuité du droit de propriété n'empêche donc pas
CHAPITRE II — SECTION III — PARAGRAPHE 1 37 que ce droit repose temporairement sur un titulaire. Cela veut-il dire que la propriété puisse être constituée d'une manière tem-poraire, à terme ? Non, bien au contraire, car un propriétaire à terme n'aura pas droit aux services perpétuels de la chose, mais seulement aux services de la chose pour un temps. Et s'il aliénait la chose, il outrepasserait son droit, car ce serait une manière de réaliser à son profit tous les services de la chose aux-quels il n'a pas droit, — à moins toutefois de ne transférer à l'acquéreur que le droit tronqué qui est le sien.
Ces observations sur la notion de perpétuité délimitent le problème que nous voulons examiner.
Nous avons écarté la question de la légitimité en droit na-turel de la perpétuité de la propriété.
D'autre part, il est patent que tous les droits de propriété sont temporaires, en ce sens qu'ils ne résident que pendant un certain temps sur la tête d'une même personne. Ils disparais-sent en effet, ou se transfèrent ; en ce dernier cas, ils changent de titulaires.
Nous n'examinerons même pas ici si, réellement, dans la vérité juridique des termes, un droit de propriété se transfère ou non. Nous chercherons seulement à savoir dans quelles con-ditions ce transfert se produit, ou, si l'on veut, avec quels at-tributs naît ce droit nouveau qui remplace l'ancien. Normale-ment, dans tout transfert volontaire ou involontaire, conven-tionnel ou légal, les services généraux et futurs du droit pas-sent intégralement de la tête du propriétaire précédent sur celle du suivant.
Exceptionnellement une situation différente peut-elle exis-ter f Un propriétaire peut-il ne transférer les services futurs de la chose que pour un certain temps, et conserver pour lui ceux de la période suivante ? Peut-il subordonner la durée de la propriété qu'il transmet à l'échéance d'un terme % Peut-il scinder son droit dans le temps, en attribuer une partie à un premier titulaire, et une autre à un second titulaire ? En d'au-tres termes, un droit de propriété peut-il être constitué sur la tête d'une première personne sous un terme extinctif, et sur la tête d'une seconde personne sous le terme suspensif corres-pondant i
Car, à une propriété à terme extinctif doit nécessai-rement correspondre une propriété à terme suspensif, — de même qu'à une propriété sous condition résolutoire correspond nécessairement une propriété sous condition suspensive. N'est-ce pas, d'ailleurs, la situation de deux propriétaires conditionnels, qui a été l'occasion pour MM. DEMOGUE et CHAUSSE d'exposer la situation de deux proprié-taires « Ad Tempus » ? Comment expliquerait-on la constitu-tion d'une propriété atteinte de déchéance certaine, si cette déchéance ne devait profiter à personne ? La propriété ne pou-vant rester en suspens, le droit, qui cesse automatiquement sur la tête d'une personne, doit automatiquement être constitué au profit d'une autre personne, sans qu'on puisse, ici, attendre une occupation ou une prescription acquisitive. Celui qui a cons-titué un tel droit à terme a nécessairement eu en vue l'attri-bution à une autre personne de la seconde partie du droit scin-dé en deux dans le sens de la durée.
Certes, c'est là une situation exceptionnelle et qui semble incompatible avec la définition du droit de propriété donnée par M. DE V AREILLES : « Un droit général aux services futurs de la chose ».
Pourtant, on a cru reconnaître dans le Code l'existence de : « propriétaires à terme ». A part le grevé et l'appelé, se-raient dans une telle situation l'écrivain possesseur du droit dénommé « propriété littéraire », le bénéficiaire d'une conces-sion temporaire, et le superficiaire ; — ce dernier dans certai-nes occasions seulement, lorsqu'il est locataire d'un terrain sur lequel il a bâti avec la permission du propriétaire, et que son droit réel de superficie est censé finir avec son droit personnel de locataire, à l'expiration du bail.
Cela revient à dire que ces titulaires ou leurs héritiers au-raient un droit de propriété analogue à celui du grevé, une pro-priété affectée d'un terme extinctif : cinquantième année sui-vant la mort de l'écrivain, fin de concession, échéance du bail. Ce même droit de propriété existerait respectivement, sous le même événement, jouant le rôle de terme suspensif, au profit du public et principalement des éditeurs, au profit de l 'Etat représenté par l'autorité concédante, ou au profit du proprié-taire du terrain loué.
Qu'il nous soit permis d'examiner rapidement, si réelle-ment les droits des titulaires précédents sont de véritables droits de propriété, ou du moins des droits de propriété consti-tués à terme. (Par. II).
Ensuite, nous nous demanderons si une telle propriété est possible juridiquement, si son existence est compatible avec les notions traditionnelles que nous avons du droit de propriété et du droit à terme. (Par. III).
PARAGRAPHE DEUXIÈME
Prétendus exemples de propriétés à terme