‹ Du mode de transmission des biens dans les substitutionsChapitre 9 sur 45 · CHAPITRE II — SECTION · texte numérisé non relu

CHAPITRE II — SECTION

M. LACOUTURE rappelle M. DEMOLOMBE et écrit : « Il nous semble que le droit de propriété du grevé n'est pas à propre-ment parler un droit résoluble, mais qu'il est plutôt un droit « Ad Tempus » ; qu'il n'est pas un droit qui s'efface rétro-activement par l'effet d'une condition résolutoire, mais qu 'il est plutôt un droit qui finit après avoir vécu en laissant des tra-ces de lui-même ». Et plus loin, prenant acte des diverses ex-pressions ou formules qu'on trouve chez les anciens auteurs à savoir : « que l'appelé reçoit par le canal du grevé, obliquo modo, que le droit du grevé est éteint ut ex nunc et non pas ut ex iamc », il poursuit :

« Il ressort évidemment de ces expressions que le grevé remplit dans la pensée de nos Anciens Jurisconsultes un rôle nécessaire et qui ne s'efface pas rétroactivement, qu'il est pro-priétaire d'une façon ineffaçable, quoique seulement pour un temps ». (P. LACOUTURE : Nature du droit du grevé et du droit de l'appelé dans les substitutions permises. Thèse, Paris 1869, p. 159).

M. NIVARD énonce la théorie et en tire la principale consé-quence : « De telle sorte que, pour expliquer la résolution, par l'ouverture de la substitution, des actes d'aliénation émanant du grevé, il faut dire non point qu'il est propriétaire sous con-dition résolutoire, car le droit de l'appelé s'ouvre « ut ex nunc » et non « ut ex tune », mais qu'il a un droit de propriété tempo-raire, et qu'il n'a pu par conséquent transférer à des tiers des droits plus durables que les siens ». (NIVARD : Du Contrat de gage en Droit Romain et des substitutions prohibées dans leurs origines coutumières et sous le Code Napoléon. Thèse, Paris 1867, p. 51).

En effet, voilà bien l'intérêt, l'avantage de cette théorie. Le grevé a un droit qui s'éteint avec lui, un droit « viager » comme dit M. NIVARD, un droit « Ad Tempus », et il ne peut évi-demment transférer à des tiers un droit plus important que le sien, un droit perpétuel, ou seulement un droit qui excéderait son temps de vie. L'appelé recevra donc intacts les biens subs-titués, nets de tous droits antérieurs qui vont s'éteindre du fait même de son avènement à la propriété, puisque cet avènement coïncide avec la mort du grevé.

C'est le même avantage que M. DEMOGUE voulait atteindre en essayant de remplacer la rétroactivité par la même notion de propriété « Ad Tempus ». Pour protéger l'appelé, au lieu d'abolir la propriété du grevé dans le passé, mesure radicale mais peu juridique, on ne lui donnera qu'une propriété tempo-raire jusqu'à sa mort. Son droit et tous ceux qu'il aurait confé-rés seront donc anéantis par cet événement, mais sans rétro-activité.

Enfin, récemment M. NAQUET dans une note (S. 1922.1.25) écrit : « Le grevé devient plein propriétaire « Ad Tempus ».

La jurisprudence a fait rarement état de cette théorie. Au lieu de précéder la doctrine comme pour la Théorie de la Condi-tion, elle n'a fait ici que la suivre. Sa véritable théorie, ou du moins celle à laquelle elle se réfère le plus souvent, est la théo-rie de la condition, ainsi que nous l'avons vu.

Nous avons relevé deux arrêts qui employaient les termes de droit « Ad Tempus ».

Le premier est de la Chambre des Requêtes du 12 Février 1896 (S. 1896.1.305, Note LYON-CAEN, D. 1896.1.546). La Cour voulait assimiler à une substitution prohibée pour l'annuler comme telle, le legs fait par la dame Fusco, de la pleine proprié-té de ses biens, meubles et immeubles, pour les deux tiers à la Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale, et pour l'autre tiers à la Société des Ingénieurs Civils, « voulant que si, par la suite des temps, l'une ou l'autre de ces deux sociétés ve-nait à disparaître, le legs à elle fait retournât entier à celle qui survivrait, et que, dans le cas où ces deux sociétés cesse-raient d'exister, tous les biens, par elle légués, seraient mis à la disposition du Conseil Municipal de. Paris. L'arrêt s'applique à voir dans cette disposition tous les caractères d'une substi-tution prohibée : libéralités successives, charge de conserver et de rendre, car l'emploi de deniers était ordonné, ordo succes-sivus, etc ...... et conclut : « Attendu que c'est sur leur tête (per--

CHAPITRE II — SECTION 1 75 sonnes morales gratifiées) que doit reposer successivement la propriété « Ad Tempus » des biens légués, que chaque société ne peut donc être considérée pendant toute la durée de son exis-tence que comme un propriétaire intérimaire, un gratifié revêtu de tous les caractères de grevé de substitution ».

Le second arrêt a été rendu par la Cour de Limoges, le 27 Février 1900 (D. 1902.2.281). Il s'applique à distinguer de la substitution un double legs conditionnel ; on y voit cette phrase: « Que la propriété du légataire conditionnel est une propriété résoluble, tandis que celle de grevé est une propriété « Ad Tempus ».

Ces deux arrêts font partie de l'étrange jurisprudence sur la distinction des legs conditionnels et des substitutions. Pour la Cour de Cassation, la substitution, dite permise, s'analyse en un double legs conditionnel ; malgré cela, la jurisprudence arrive à faire, dans certains cas, une distinction entre les deux genres de disposition (1). Cette distinction résiderait, d'après certains arrêts, dans l'absence de rétroactivité de la condition pour les substitutions.

Et ces termes de propriété « Ad Tempus », mal compris par la jurisprudence, signifient simplement que la propriété du grevé, tout en étant conditionnelle, n'est pas résoluble rétroac-tivement. D'où l'existence de deux propriétés successives, ca-ractère distinctif des substitutions. En somme, la jurisprudence n'a cherché dans cette théorie qu'une justification de ses pro--

(1) Cette distinction est quelquefois faite dans la même affaire. La jurispru-dence a en effet reconnu que la même disposition testamentaire pouvait consti-tuer une substitution permise à l'égard de certaines personnes et un legs condi-tionnel valable à l'égard d'autres personnes. La Chambre des Requêtes a admis ce cumul dans deux arrêts. Le premier fut rendu le 18 Décembre 1900 (D. 01.1.121, Affaire Epoux Plé c/consorts Piper). Le testateur avait légué à sa fille l'usufruit de la quotité disponible de sa succession, et la nue-propriété des mêmes biens, sous la condition résolutoire qu'elle décéderait sans enfant. Dans ce cas, la nue-pro-priété était léguée à des collatéraux sous le même événement jouant sous condi-tion suspensive. Au cas contraire (existence d'enfants), cette même nue-pro-priété était grevée aux mains de la légataire de la charge de rendre au profit de ses enfants. De toute façon, le testateur prévoyait l'emploi de la quotité dispo-nible en rente 3 % nominative et inaliénable. La Chambre des Requêtes vit dans cette disposition une substitution vis-à-vis des enfants, et un legs conditionnel valable au profit des collatéraux. La même solution fut donnée dans une hypo-thèse semblable (Aff. Avy c/Boccacio, Req. 24 Mai 1927, D. H. 1927, p. 402). pres décisions. Cette expression de propriété « Ad Tempus » n'est donc pas une explication, mais une simple description, un simple énoncé des caractères juridiques correspondant à la si-tuation, de l'existence de laquelle le juge est convaincu.

C 'est en effet l'idée que se font plusieurs auteurs, de cette explication par la propriété « Ad Tempus ».

MM. BAUDRy-LACANTINERIE et COLIN ne s'en montrent pas satisfaits :

« En disant que le grevé est propriétaire Ad Tempus des biens substitués, on constate sans doute le mécanisme de la subs-titution, mais il est difficile de croire qu'on en donne l'explica-tion juridique ». (Op. Cit., p. 476, n° 3075).

Il en est de même de M. VIALLETON : « Conception très ac-ceptable, mais qui a le défaut de décrire l'état de choses au lieu de le caractériser juridiquement, et par conséquent de ne pas porter en elle le principe des solutions nécessaires ».

Nous allons examiner si la théorie de la propriété « Ad Tempus » est plus qu'une simple description, et peut constituer un véritable système d'explication.

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