I. — PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
Peut-on parler de propriété sur les choses de l'esprit, c'est-à-dire concevoir le droit le plus absolu, le plus réel, le plus concret aussi, — si bien que dans le langage il s'identifie avec son objet même — sur ce qu'il y a de plus fugitif, de plus abs-trait, de plus impalpable f C'est un paradoxe qu'ont soutenu beaucoup d'écrivains, précisément pour faire bénéficier leurs travaux de tous les avantages que donne la propriété, et notam-ment de celui de la perpétuité du droit. Mais c'est là une image, un procédé de langage plutôt que l'expression de la réalité. Il est évidemment certain que l'auteur a un droit sur son œuvre, mais c'est bien plus qu'un droit de propriété, c'est un droit mo-ral analogue au droit à la liberté, et portant sur la chose la plus personnelle de l'écrivain, ce qui fait qu'il existe et qu'il est tel : sa pensée elle-même. C 'est certainement dans ce sens que LAMARTINE l'entendait, et mettait ce droit à part, bien au-dessus des autres, en l'appelant : « la plus sainte des propriétés ».
C 'est ce droit moral que les autres hommes doivent respec-ter, et c'est en se réclamant de ce droit que l'auteur peut défen-dre à quiconque de publier son œuvre avant qu'il ne le veuille, et de la défigurer après cette publication. C'est donc bien un droit perpétuel comme tous les droits moraux qui sont attachés à la personnalité de l'homme, un droit qui subsiste après la publication de l'œuvre (1).
Mais du fait de cette publication, naît un autre droit qui vient se greffer sur le droit moral et qui en est la conséquence. C'est le droit de tirer profit de l'œuvre qu'on met ainsi à la por-tée de tous. C'est ce droit qu'on a voulu qualifier à tort de pro-priété littéraire. Rien n 'est plus légitime que ce droit, et dans les pays civilisés il est protégé par la loi. Mais il n'implique pas en lui-même cette protection, comme un droit de propriété ordinai-re. Il faut que la loi intervienne spécialement pour le sanction-ner. En effet, du fait même de la publication, l'auteur s'est livré lui et ses idées au public. Le public peut s'en emparer, les mettre à profit, les discuter, les combattre, etc..., rien ne pourrait s'op-poser, par exemple, à ce que quelqu'un apprenne par cœur tel ouvrage et le récite en public, même en en tirant profit, à sup-poser évidemment qu'il n'en cache pas l'origine — ce qui se-rait alors une atteinte au droit moral de l'auteur ; rien ne pourrait donc s'opposer en théorie à ce que quelqu'un recopie lui-même, imprime à ses frais ce même ouvrage pour le reven-dre à son avantage. La propriété littéraire n'existait pas du temps d'Homère et des Aèdes qui allaient par l'Hellade et l'Io-nie récitant les chants du poète aveugle. « C'est l'imprimerie, dit M. PLANIOL, qui a fait naître la question de la propriété lit-téraire ». (Traité Elém. de Droit Civil, t. I, n° 2547).
(1) V. Loi du 9 Avril 1910, Dalloz 1911.4.32. La loi du 20 Mai 1920 (D. 1921.4. 435) a établi un droit de suite inaliénable sur les œuvres d'art mises publiquement en vente.
V. aussi la note de M. NAST SOUS l'arrêt très curieux (Syndicat Prop. Artis-tique c/ Carco Francis, D. 1928-2-89).
Ce n'est donc pas un droit de propriété, c'est un droit à l'exploitation exclusive accordé par la loi du 14 Juillet 1866 pour la vie de l'auteur, et au profit de ses héritiers pour une durée de cinquante années.-
Cette protection accordée par la loi constitue si peu une propriété, que loin d'être uniforme pour toutes les choses de l'esprit, elle varie selon qu'il s'agit d'oeuvres littéraires ou d'inventions scientifiques ; à telle enseigne que les inventeurs ne jouissent de ce droit d'exploitation qu'en vertu d'un brevet délivré pour une durée de quinze années et moyennant rede-vance annuelle. Un droit de propriété ne saurait s accommoder d'une telle diversité de traitements.
Dans l'expo.sé des motifs de la loi de 186f1, M. le Conseiller RICHE prenait soin d'expliquer lui-même que ce droit, qu'il s'agissait de réglementer, n'était pas une propriété, et disait : « Dégageant la chose de la fausse logique du mot, interrogeant la nature et l'histoire de ce droit « sui generis », la majorité des auteurs, des jurisconsultes et des économistes n'y a vu qu'une concession de la loi, concession juste, mais volontaire, devant concilier par la restriction même de sa durée, la récom-pense due à l'auteur, avec l'intérêt du public ».
La Cour de Cassation a toujours été de cet avis, notam-ment par les deux arrêts de 1888 et de 1903 (D. 88.1.5 - D. 03-1-5). Dans ce dernier, elle affirmait : « La propriété littéraire n'est pas une propriété », et M. COLIN, dans sa note sous le même arrêt, le constatant, disait : « Le résultat apparaît maintenant comme définitif ».
Mais, ce qu'il est surtout intéressant de remarquer, c'est que, pour nier ici l'existence d'une propriété, certains auteurs autorisés ont donné pour raison que ce droit manquait d'un des éléments essentiels de la propriété, c'est-à-dire de la perpétuité. Ainsi, M. SARRUT, sous l'arrêt de 1888, écrivait : « Le droit des auteurs ne peut être qualifié de droit de propriété, puisque ce droit, essentiellement temporaire d'après la législation de tous les pays, manque par là même de l'un des éléments carac-téristiques essentiels de la propriété, la perpétuité » (V. Note D. 81.1.5).
On ne peut donc prendre dans ce droit appelé cornlnuné-ment « propriété littéraire » l'idée d'une propriété « Ad Tempus ».